Code des communes

Article L164-5

Article L164-5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Organisation de l'administration du district

Résumé Le district est dirigé par un conseil de représentants des communes et un bureau, et les règles pour choisir leurs membres sont précisées par la loi.
Mots-clés : district conseil bureau administration délégués élection

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.
Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.
Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.
Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le mercredi 6 janvier 1988

Le district est administré par un conseil composé de délégués des communes et par un bureau.

Le nombre des membres du conseil est fixé par la décision institutive.

Les dispositions du troisième alinéa de l'article L. 163-5 et des articles L. 163-6 à L. 163-8 sont applicables à la désignation des membres du conseil du district et à la durée de leurs pouvoirs.

Le bureau comprend un président et des vice-présidents élus par le conseil dans les conditions prévues aux articles L. 122-4 et L. 122-8.