Code des communes

Article L164-10

Article L164-10

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Retrait d'une commune d'un district

Résumé Une commune peut se retirer d'un district après 10 ans si elle représente plus d'un quart de la population et apporte plus de la moitié des recettes.
Mots-clés : Droit local District Retrait Population Finances

A l'expiration d'un délai de dix années à compter de la date de la décision institutive, et dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, toute commune qui en fait partie peut exercer un droit de retrait si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;

La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du dimanche 20 mars 1977

Abrogé le dimanche 13 mars 1983

A l'expiration d'un délai de dix années à compter de la date de la décision institutive, et dans un délai de six mois après le renouvellement des conseils municipaux, toute commune qui en fait partie peut exercer un droit de retrait si elle satisfait aux deux conditions suivantes :

Sa population totale représente plus du quart de la population totale du district ;

La contribution de cette commune au budget du district ou le produit des impôts directs perçus sur son territoire pour le compte du district représentent respectivement, au moment où est prise la délibération spéciale prévue à l'article L. 164-9 (alinéa 2), plus de la moitié du total des contributions des communes associées ou plus de la moitié des recettes perçues par le district au titre de la fiscalité directe.