Code des communes

Article L164-9

Article L164-9

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Dissolution et liquidation d'un district

Résumé Un district se dissout quand la moitié des conseils municipaux le demande, quand une commune se retire, ou automatiquement, et on décide comment le fermer.
Mots-clés : district dissolution municipal liquidation

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.
Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.
Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.
La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.
L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du dimanche 13 mars 1983

Abrogé le vendredi 27 janvier 1984

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district.

Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.

La répartition des personnels concernés entre les communes membres est soumise, pour avis, aux commissions paritaires compétentes. Elle ne peut donner lieu à un dégagement des cadres. Les personnels concernés sont nommés dans un emploi de même niveau et en tenant compte de leurs droits acquis. Les communes attributaires supportent les charges financières correspondantes.

L'arrêt de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 23 juillet 1977

Le district est constitué soit à perpétuité, soit pour une durée déterminée par la décision institutive.

Il est dissous soit sur la demande de la moitié au moins des conseils municipaux représentant plus de la moitié de la population totale du district, soit lorsque, par délibération spéciale de son conseil municipal, une commune exerce son droit de retrait dans les conditions prévues à l'article L. 164-10.

Il est également dissous de plein droit selon les dispositions de l'article L. 165-18.

L'arrêté de dissolution détermine, sous la réserve des droits des tiers, les conditions dans lesquelles le district est liquidé.