Code des communes

CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics

Abrogé24 février 1996

Créé le 18 mars 1977

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Réglementation des droits de place et stationnement sur les halles et marchés

Résumé. Les règles pour se garer ou occuper un espace dans les halles et marchés sont fixées par la mairie après avoir consulté les professionnels concernés.
Le régime des droits de place et de stationnement sur les halles et les marchés est défini conformément aux dispositions d'un cahier des charges ou d'un règlement établi par l'autorité municipale après consultation des organisations professionnelles intéressées.

Créé le 3 mars 1982

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des foires et marchés à bestiaux

Résumé. Le conseil municipal décide quand on crée, ferme ou change une foire ou un marché à bestiaux, et comment ils fonctionnent.
L'établissement, la suppression et les changements des foires et marchés à bestiaux, ainsi que toutes les modifications à leur fonctionnement, sont autorisés par délibération du conseil municipal.

Créé le 18 mars 1977

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Interdiction de marchés sur routes nationales à grande circulation

Résumé. On ne peut pas tenir de foire ou de marché, même pour approvisionner, sur une route nationale très fréquentée.
Il ne peut être institué aucune foire, ni aucun marché, même de simple approvisionnement, sur un emplacement compris, en tout ou partie, dans les emprises d'une route nationale classée comme route à grande circulation.

Créé le 3 mars 1982

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Déplacement obligatoire d'une foire ou marché sur route à grande circulation

Résumé. Quand une foire ou un marché sur une grande route bloque la circulation, le représentant de l'État dit à la commune de le déplacer ou de le réduire en un an, et après, on ne peut plus l'installer si on ne suit pas cette règle.
Lorsqu'il est constaté qu'une foire ou un marché, même de simple approvisionnement, constitué, en raison de sa tenue sur un emplacement compris en tout ou partie dans les emprises d'une route à grande circulation, une cause de trouble grave, pour la circulation générale, le représentant de l'Etat dans le département met la commune en demeure de transférer, dans le délai d'un an à partir de la notification de cette mise en demeure, cette foire ou ce marché sur un autre emplacement, ou d'en limiter l'emplacement par une ligne déterminée de manière à supprimer tout empiétement sur les emprises de la route à grande circulation.
Après l'expiration du délai d'un an, est de plein droit interdite toute installation ou occupation de terrain qui est faite à l'occasion de cette foire ou de ce marché et ne tient pas compte de la décision du représentant de l'état dans le département.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des règles aux déviations routières nationales

Résumé. Un décret peut étendre les règles des articles précédents aux routes nationales qui servent de détours autour des villes, même si elles ne sont pas des routes à grande circulation.
L'application des dispositions des deux articles précédents peut être étendue par décret aux déviations construites ou à construire pour le contournement d'agglomérations par des routes nationales qui ne sont pas classées comme routes à grande circulation.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Police des foires et marchés

Résumé. La police veille à la sécurité des foires et marchés selon des règles précises.
La police des foires et marchés est assurée dans les conditions prévues aux articles L. 131-2 à L. 131-4.

Créé le 18 mars 1977

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Gestion des marchés d'intérêt national

Résumé. Les marchés importants sont gérés par les villes, des groupes de villes, des entreprises mixtes ou d'autres organismes créés par décret.
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 18 mars 1977

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Bureaux de pesage publics

Résumé. Les communes peuvent créer des bureaux où chacun peut faire peser ses marchandises moyennant un droit, mais l’usage n’est obligatoire que lors d’une contestation.
Les communes peuvent instituer des bureaux de pesage, de mesurage et de jaugeage publics où chacun peut faire peser et jauger ses marchandises moyennant le payement d'un droit.
Le recours à ces bureaux n'est obligatoire qu'en cas de contestation.

Créé le 18 mars 1977

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Serment obligatoire pour peseurs, mesureurs et jaugeurs

Résumé. Pour exercer ces fonctions, il faut prêter serment devant le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.
Nul ne peut exercer les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur sans avoir prêté serment.
Le serment est reçu par le président du tribunal de commerce ou le juge d'instance.

Créé le 3 mars 1982

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Confier les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur à des citoyens

Résumé. Quand il n'y a pas de poids publics, le préfet peut nommer des citoyens honnêtes et compétents, qui prêtent serment, pour peser, mesurer et jauger les marchandises.
Dans les localités où il n'est pas nécessaire d'établir des poids publics, les fonctions de peseur, mesureur et jaugeur peuvent être confiées par le représentant de l'Etat dans le département à des citoyens d'une probité et d'une capacité reconnues, lesquels prêtent serment.

Créé le 3 mars 1982

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Restriction des peseurs dans les marchés, halles et ports

Résumé. Dans les marchés, halles et ports, seuls les employés ou leurs subordonnés peuvent peser, mesurer ou jauger, sinon leurs outils seront confisqués.
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Obligation d'équipement des peseurs publics

Résumé. Les peseurs publics doivent fournir balances et personnel aux marchés, halles et ports, sinon la police les fournit à leurs frais et ils sont destitués.
Ceux à qui les bureaux ou les fonctions de peseurs ou mesureurs publics sont confiés sont obligés de tenir les marchés, halles et ports garnis d'instruments nécessaires à l'exercice de leurs fonctions et de disposer d'employés en nombre suffisant. A défaut, il y est pourvu à leurs frais par la police et ils sont destitués.

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Bulletin de pesage délivré par les peseurs publics

Résumé. Les peseurs publics donnent un bulletin qui montre le poids ou la mesure qu'ils ont faite, quand on le demande.
Les peseurs et mesureurs publics délivrent à ceux qui le demandent un bulletin constatant le résultat de leur opération.

Créé le 18 mars 1977

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Punition de l'infidélité des poids publics

Résumé. Les faux poids utilisés dans les pesages publics sont sanctionnés par la police correctionnelle, avec des peines comparables à celles prévues pour les marchands qui vendent à faux poids.
L'infidélité dans les poids employés au pesage public est punie, par voie de police correctionnelle, des peines prononcées par les lois contre les marchands qui vendent à faux poids ou fausse mesure.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

CHAPITRE 6 : Halles, marchés et poids publics
Article L376-2
Article L376-3
Article L376-4
Article L376-5
Article L376-6
Article L376-7
Article L376-8
Article L376-9
Article L376-10
Article L376-11
Article L376-12
Article L376-13
Article L376-14
Article L376-15