Code des communes

Article L376-8

Créé le 18 mars 1977

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Gestion des marchés d'intérêt national

Résumé. Les marchés importants sont gérés par les villes, des groupes de villes, des entreprises mixtes ou d'autres organismes créés par décret.
Conformément à l'article 2 de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V)

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

Conformément à l'

article 2

de l'ordonnance n° 67-808 du 22 septembre 1967 portant modification et codification des règles relatives aux marchés d'intérêt national, la gestion de ces marchés peut être assurée soit en régie par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.