Section précédente

Section parente

Section suivante

Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967

Abrogé21 septembre 2000

Créé le 20 juillet 1968

Le classement de marchés de produits agricoles et alimentaires comme marchés d'intérêt national ou la création de tels marchés sont prononcés par décret en Conseil d'Etat pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances, du ministre de l'agriculture et du ministre de l'intérieur, après consultation des collectivités locales ou, le cas échéant, des groupements de collectivités compétents, des chambres de commerce et d'industrie et des chambres d'agriculture intéressées.

Créé le 20 juillet 1968

La gestion des marchés d'intérêt national peut être assurée soit, en régie, par une collectivité locale ou un groupement de collectivités locales, soit par une société d'économie mixte, soit par tout autre organisme doté de la personnalité morale et créé à cet effet par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 20 juillet 1968

Le tarif des redevances perçues auprès des titulaires d'autorisations d'occupation est établi par le gestionnaire et approuvé par le préfet.
Le gestionnaire du marché doit présenter un compte prévisionnel d'exploitation qui assure son équilibre financier.
Si l'exploitation financière d'un marché présente ou laisse prévoir un déséquilibre grave, les ministres de tutelle peuvent, après avoir conseillé le gestionnaire et, le cas échéant, les collectivités publiques qui ont garanti les emprunts, relever d'office les redevances existantes, créer des recettes nouvelles, réduire les dépenses et, d'une manière générale, prendre toutes dispositions propres à rétablir l'équilibre.

Créé le 20 juillet 1968

Dans les formes prévues à l'article 1er ci-dessus, un périmètre de protection peut être institué autour du marché d'intérêt national.
Le périmètre de protection comporte l'application des interdictions prévues à l'article 5 ci-après. Les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus peuvent, en outre, s'appliquer à la totalité ou à une ou plusieurs parties de ce périmètre.
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 s'appliquent aux ventes et aux opérations accessoires à la vente de ceux des produits dont les listes sont fixées dans chaque cas par arrêté des ministres de tutelle. Les listes des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 5 peuvent être plus étendues que celles des produits visés par les interdictions mentionnées à l'article 6.

Créé le 20 juillet 1968

Le décret instituant le périmètre de protection interdit, à l'intérieur de celui-ci, l'extension, le déplacement ou la création de tout établissement dans lequel une personne physique ou morale pratique, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits, soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur du périmètre de protection.
N'est pas considéré comme une création d'établissement le changement de titulaire du fonds de commerce.
L'extension d'établissement s'entend soit de la création de nouvelles activités, soit de l'agrandissement des locaux commerciaux.
Les conditions d'application des dispositions du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 20 juillet 1968

Le décret instituant le périmètre de protection peut interdire, dans la totalité ou dans une ou plusieurs parties du territoire qu'il délimite, l'activité de toute personne physique ou morale consistant à pratiquer, de quelque manière que ce soit, à titre autre que de détail, soit des ventes portant sur les produits soit des opérations accessoires à ces ventes, dont les listes sont fixées par arrêté interministériel comme il est prévu à l'article 4 ci-dessus.
Cette interdiction entre en vigueur à la date fixée par le décret prévu à l'alinéa précédent quel que soit à cette date l'état de la procédure d'indemnisation.
Cette interdiction ne s'applique pas aux producteurs et groupements de producteurs pour les produits qui proviennent d'exploitations sises à l'intérieur de la ou des zones atteintes par l'interdiction ci-dessus.
Les conditions d'application, du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 20 juillet 1968

Lorsque le périmètre de protection d'un marché d'intérêt national englobe l'enceinte d'un port, les ventes autres que de détail portant sur des produits inscrits sur les listes mentionnées à l'article 4 obéissent dans cette enceinte aux dispositions suivantes :
Les interdictions prévues aux articles 5 et 6 ci-dessus ne sont pas applicables aux ventes qui concernent les produits acheminés directement par voie maritime dans ce port ou à partir de ce port et portent sur des lots dont l'importance dépasse les limites fixées par arrêté conjoint des ministres chargés de la tutelle des marchés d'intérêt national et du ministre chargé des ports.
Le décret instituant le périmètre de protection peut soit interdire dans l'enceinte du port les ventes à l'importation de produits acheminés par une voie autre que maritime, soit les autoriser seulement pour les lots d'une importance excédant certaines limites et dans les conditions qu'il déterminera.

Créé le 20 juillet 1968

A titre exceptionnel, les ministres de tutelle pourront accorder des dérogations aux interdictions prévues aux articles 5, 6 et 7 ci-dessus, dans les conditions fixées par décret en Conseil d'Etat.
Toutefois, il ne pourra être dérogé à l'interdiction définie par l'article 6 qu'en ce qui concerne les opérations accessoires.
Les bénéficiaires de dérogations aux interdictions définies à l'article 5 ne pourront prétendre à indemnisation au cas où l'activité exercée en vertu de cette dérogation serait atteinte ultérieurement par la mise en vigueur de l'interdiction définie à l'article 6.

Créé le 20 juillet 1968 · En vigueur du 1 mars 1994 au 20 septembre 2000

Les infractions aux interdictions des articles 5, 6 et 7 de la présente ordonnance ainsi qu'aux dispositions prises en application de ces articles seront constatées et poursuivies dans les conditions fixées par les articles 45, premier alinéa, 46 et 47 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence et sanctionnées d'une peine d'amende de 100 000 F. Les articles 54 et 55 de ladite ordonnance sont applicables.

Créé le 20 juillet 1968

L'indemnité due en réparation du préjudice résultant de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus obéit au régime des indemnités d'expropriation.
I. - L'indemnisation consiste dans :
1. L'attribution dans l'enceinte du marché d'intérêt national, à tout commerçant frappé par l'interdiction susdite, d'un emplacement équivalent à l'installation supprimée.
L'emplacement offert est considéré comme équivalent lorsque ses caractéristiques rendent possible une activité commerciale de même nature et d'une importance égale à l'activité moyenne dans l'ancienne installation au cours des trois dernières années. S'il est reconnu que la première offre n'est pas satisfaisante, le promoteur de l'indemnisation doit notifier au demandeur une nouvelle offre. Si cette nouvelle offre est à nouveau déclarée non satisfaisante par le juge, celui-ci fixe la soulte à verser par le promoteur.
Lorsque le droit à l'attribution d'un emplacement reconnu à un commerçant ne coïncide pas, par excès ou par défaut, avec la dimension d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement existant dans le marché d'intérêt national, le promoteur de l'indemnisation satisfait à ses obligations en offrant à l'intéressé de lui attribuer la ou les unités représentant l'emplacement dont la dimension est la plus proche de celle correspondant audit droit :
a) Si l'attribution d'une ou de plusieurs unités entières d'emplacement excède les droits du commerçant, celui-ci verse une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement qui excède la partie attribuée au titre de l'équivalence. Le commerçant peut toutefois solliciter l'attribution d'un emplacement d'une dimension immédiatement inférieure à celle correspondant à ses droits. Lorsqu'il lui est donné satisfaction, il reçoit une soulte égale au montant du droit de première accession afférent à la partie de l'emplacement à laquelle il renonce.
b) Si l'emplacement qui est offert et effectivement attribué à l'intéressé, en vertu des dispositions qui précèdent, est d'une dimension inférieure à celle correspondant à ses droits, il reçoit également une soulte calculée comme il est dit ci-dessus ;
2. Le remboursement du montant du droit de première accession dont le commerçant est redevable au titre de cette attribution, sous déduction, dans la limite du droit de première accession, de la valeur des éléments corporels ou incorporels cédés ou conservés par lui ;
3. L'octroi d'une indemnité représentative de la perte des éléments non transférables et des frais occasionnés par le transfert.
II. - Toutefois au lieu et place de l'offre d'emplacement prévue par le I-1 ci-dessus, l'indemnité peut être payée en espèces si le commerçant établit qu'il se trouve, par des motifs personnels ou en raison du caractère particulier de son exploitation, dans l'impossibilité de se réinstaller dans l'enceinte du marché.
L'indemnisation en espèces est subordonnée à un engagement souscrit par le bénéficiaire délimitant dans le temps et dans l'espace les activités qu'il pourra exercer.
Les conditions d'application du présent article seront, en tant que de besoin, fixées par décret.

Créé le 20 juillet 1968

Les inscriptions prises en application de la loi du 17 mars 1909 relative à la vente et au nantissement des fonds de commerce conservent de plein droit leurs effets en cas de déplacement dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national d'un fonds de commerce atteint par les interdictions prévues à l'article 6 ci-dessus, sous réserve de l'accomplissement de la notification prévue par l'alinéa 1er de l'article 13 de ladite loi.
Pour l'application de la même loi, le droit d'occupation privative d'emplacement dont dispose un commerçant établi dans l'enceinte d'un marché d'intérêt national est susceptible d'être compris dans le nantissement de son fonds de commerce.

Créé le 20 juillet 1968

Le locataire d'un local où s'exploite un commerce atteint par la mise en application de l'interdiction prévue à l'article 6 ci-dessus peut, nonobstant toute convention contraire, même antérieurement conclue, exercer dans les lieux loués une activité commerciale non prévue par le bail ou céder le bail à un tiers en vue de l'exercice d'une telle activité.
Le locataire ou le cessionnaire du bail doit faire connaître au propriétaire, par acte extrajudiciaire, l'activité qu'il envisage d'exercer.
Le propriétaire peut, dans le délai d'un mois à compter de cette signification, s'opposer à l'exercice de cette activité si elle présente pour l'immeuble, ses habitants ou le voisinage des inconvénients supérieurs à ceux qui découlent de l'exploitation du fonds de commerce supprimé.
Le tribunal de grande instance, saisi en cas de désaccord, peut, s'il valide la demande du locataire, modifier le prix du loyer par dérogation aux dispositions des articles 26, 27 et 28 du décret n° 53-960 du 30 septembre 1953.
Les dispositions des quatre alinéas qui précèdent ne sont pas applicables aux baux portant sur des immeubles compris dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance.

Créé le 20 juillet 1968

Les locaux commerciaux libérés à la suite de la mise en vigueur des interdictions prévues à l'article 6 de la présente ordonnance et situés dans le périmètre d'une opération de rénovation urbaine déclarée d'utilité publique avant la mise en vigueur desdites mesures d'interdiction ne peuvent faire l'objet que de conventions d'occupation précaire. Un décret fixera pour chaque périmètre de rénovation la date à laquelle ces dispositions cesseront d'être applicables.
La valeur des immeubles compris dans le périmètre d'une telle opération est fixée, par dérogation aux dispositions du 1° de l'article 21 de l'ordonnance modifiée n° 58-997 du 23 octobre 1958, d'après leur situation d'occupation commerciale à la veille du jour de cette mise en vigueur.
Le locataire commerçant qui, en raison d'une décision d'interdiction prise conformément à la présente ordonnance, doit cesser son activité dans le local loué peut mettre fin au bail sans indemnité au profit du propriétaire, à condition d'en informer ce dernier par acte extrajudiciaire au moins trois mois à l'avance.

Créé le 20 juillet 1968

Les dispositions législatives et réglementaires relatives à la tenue et à l'exploitation des marchés de produits agricoles et alimentaires ne sont pas applicables aux marchés d'intérêt national.
L'organisation générale des marchés d'intérêt national et les clauses et conditions générales applicables à leurs usagers sont déterminées par décret en Conseil d'Etat.
L'implantation et les modalités de gestion propres à chaque marché sont déterminées dans les formes prévues à l'article 1er. Ces décrets peuvent, nonobstant toutes dispositions contraires, imposer la réorganisation des marchés existants.
Les règles d'organisation et de fonctionnement du marché d'intérêt national sont fixées par décret en Conseil d'Etat.

Créé le 20 juillet 1968

Le préfet exerce les pouvoirs de police dans l'enceinte du marché d'intérêt national. Dans l'étendue du périmètre de protection, il veille à l'application des lois et règlements intéressant le marché et dénonce, à cet effet, au procureur de la République les infractions commises. Lorsque le marché avec son périmètre de protection s'étend sur plusieurs départements, les pouvoirs ci-dessus appartiennent au préfet désigné par le ministre de l'intérieur.

Créé le 20 juillet 1968

La présente ordonnance abroge et remplace le décret n° 53-959 du 30 septembre 1953 susvisé et les textes qui l'ont modifié ou complété.
Les dispositions réglementaires ou individuelles prises en application du décret du 30 septembre 1953 et des textes qui l'ont modifié ou complété demeurent en vigueur, nonobstant l'abrogation prononcée au premier alinéa du présent article, dans la mesure où les dispositions de la présente ordonnance n'y feront pas obstacle.
La présente ordonnance entrera en vigueur à la date fixée par un décret en Conseil d'Etat. Ce décret apportera aux décrets portant création des marchés d'intérêt national, instituant des périmètres de protection et mettant en vigueur les interdictions prévues à l'article 6 du décret du 30 septembre 1953 les modifications nécessaires pour les mettre en accord avec les dispositions de la présente ordonnance. Sauf extension du périmètre de protection des marchés antérieurement classés ou des zones prévues audit article 6, ce décret ne donnera pas lieu aux consultations prévues par l'article 1er ci-dessus.

Abrogé depuis le jeudi 21 septembre 2000

Abrogé parOrdonnance 2000-912 2000-09-18 art. 4 JORF 21 septembre 2000

En vigueur du samedi 20 juillet 1968 au mercredi 20 septembre 2000

Ordonnance n°67-808 du 22 septembre 1967
Article 1
Article 2
Article 3
Article 4
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8
Article 9
Article 10
Article 11
Article 12
Article 13
Article 14
Article 15
Article 16
Article 17
Article 18
Article 19