Code des communes

Article L376-12

Créé le 3 mars 1982

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restriction des peseurs dans les marchés, halles et ports

Résumé. Dans les marchés, halles et ports, seuls les employés ou leurs subordonnés peuvent peser, mesurer ou jauger, sinon leurs outils seront confisqués.
Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.
L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du mercredi 3 mars 1982 au vendredi 23 février 1996

En résumé. La nouvelle version supprime la nécessité d'une approbation supérieure pour la désignation de l'enceinte des marchés, halles et ports par le maire, et corrige une erreur typographique dans la peine de confiscation.

Aucune personne autre que ces employés ou préposés ne peut exercer, dans l'enceinte des marchés, halles et ports, la profession de peseur, mesureur et jaugeur, à peine de confiscation des instruments destinés au mesurage.

L'enceinte de ces marchés, halles et ports est déterminée et désignée d'une manière apparente par le maire.