Code des communes

Article L362-12

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Sanctions pour non‑respect des règles funéraires

Résumé. On peut être puni d’une amende et d’une prison si on ne respecte pas les règles des pompes funèbres ou si on tente de corrompre les familles après un décès.
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

Abrogé parLoi n°96-142 du 21 février 1996art. 12 (V) JORF 24 février 1996

En vigueur du samedi 9 janvier 1993 au vendredi 23 février 1996

Déplacé le samedi 9 janvier 1993

En résumé. Les modifications concernent principalement les infractions et leurs sanctions, avec une réorganisation des articles de loi cités et une augmentation des peines d'amende pour certaines infractions.

Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue auxarticles

L. 361-20-1

, L. 362-2-1

et

L. 363-2

ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'

article L. 362-2-3

est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

La violation des dispositions des articles

L. 362-8

à

L. 362-11

est punied'une amende de 10 000 F à 500 000 F.

Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasionde son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énuméréesà l' article L. 362-1la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconquespour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :

1° L'interdiction des droits civiques, civils etde famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ; 2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;

3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

En vigueur du vendredi 10 janvier 1986 au vendredi 8 janvier 1993

Déplacé le vendredi 10 janvier 1986

En résumé. La nouvelle version élargit le champ des infractions punissables et augmente l'amende minimale pour récidive, tout en conservant la même durée maximale de fermeture d'entreprise.

Toute infraction aux dispositions des articles

L362-1 , L362-4-1,

L362-8

,

L362-9

, et

L362-10

, est punie, en cas de récidive, d'une amende de 6000 à 15000 francs (1) La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois mois.

(1) taux résultant de la loi 89-469 du 10 juillet 1989 art. 9 en vigueur le 1er janvier 1990.

En vigueur du mardi 1 octobre 1985 au jeudi 9 janvier 1986

Toute infraction aux dispositions des articles

L. 362-8

,

L. 362-9

et

L. 362-10

est punie, en cas de récidive, d'une amende de 2000 à 15000 F.

La fermeture de l'entreprise trouvée en infraction peut, en outre, dans ce dernier cas, être ordonnée par le tribunal pour une période n'excédant pas trois moisdurée.