Code des communes

SECTION 1 : Service des pompes funèbres

Article L362-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Service extérieur des pompes funèbres : missions et gestion

Résumé Les pompes funèbres transportent les corps, organisent les funérailles et fournissent tout le matériel, et ce service peut être géré par les villes ou des entreprises autorisées.
Mots-clés : Pompes funèbres Service public Transport de corps Organisation d'obsèques Fourniture de matériel funéraire Gestion municipale

Le service extérieur des pompes funèbres est une mission de service public comprenant :

- le transport des corps avant et après mise en bière ;

- l'organisation des obsèques ;

- les soins de conservation ;

- la fourniture des housses, des cercueils et de leurs accessoires intérieurs et extérieurs ainsi que des urnes cinéraires ;

- la fourniture des tentures extérieures des maisons mortuaires ;

- la gestion et l'utilisation des chambres funéraires ;

- la fourniture des corbillards et des voitures de deuil ;

- la fourniture de personnel et des objets et prestations nécessaires aux obsèques, inhumations, exhumations et crémations, à l'exception des plaques funéraires, emblèmes religieux, fleurs, travaux divers d'imprimerie et de la marbrerie funéraire.

Cette mission peut être assurée par les communes, directement ou par voie de gestion déléguée. Les communes ou leurs délégataires ne bénéficient d'aucun droit d'exclusivité pour l'exercice de cette mission. Elle peut être également assurée par toute autre entreprise ou association bénéficiaire de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.

Article L362-1-1

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Règlement national des pompes funèbres

Résumé Le décret fixe comment les familles sont informées, les règles pour les entreprises funéraires, les formations des dirigeants, et la gestion des crématoriums.
Mots-clés : Pompes funèbres Règlement Information familles Obligations Financement obsèques Formation professionnelle Gestion crématorium

Le règlement national des pompes funèbres est établi par décret en Conseil d'Etat après avis du Conseil national des opérations funéraires. Il définit les modalités d'information des familles et les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées à fournir les prestations énumérées à l'article L. 362-1.

Ce règlement détermine :

1° Les conditions dans lesquelles est assurée l'information des familles, en particulier les mentions que doivent comporter les devis fournis par les prestataires faisant apparaître de façon distincte les prestations obligatoires, et plus généralement les modalités d'application des textes réglementaires pris sur la base de l'article 28 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 relative à la liberté des prix et de la concurrence ;

2° Les conditions d'application des dispositions du code des assurances aux formules de financement en prévision d'obsèques qui peuvent être proposées ;

3° Les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle de leurs dirigeants et de leurs agents ;

4° Les obligations particulières relatives à la gestion et à l'utilisation des chambres funéraires ou mortuaires et des crématoriums.

Article L362-1-2

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Règlement municipal des pompes funèbres

Résumé Le conseil municipal peut créer un règlement local, en accord avec le règlement national, pour encadrer les régies et entreprises habilitées aux pompes funèbres.
Mots-clés : Pompes funèbres Réglementation locale Conseil municipal

Dans le respect du règlement national des pompes funèbres, le conseil municipal peut arrêter un règlement municipal des pompes funèbres que doivent respecter les régies et les entreprises ou associations habilitées.

Article L362-2

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Taxes funéraires municipales

Résumé Les villes peuvent demander des taxes pour les transports, inhumations et crémations, mais pas de frais supplémentaires pour les cérémonies dans les églises ou temples.
Mots-clés : obits taxes municipal funérailles

Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

Article L362-2-1

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Habilitation des prestataires funéraires

Résumé Pour pouvoir offrir des services funéraires, les entreprises, associations ou régies doivent obtenir une habilitation délivrée par décret, qui vérifie la qualité des dirigeants, des installations, des véhicules et la situation fiscale du prestataire, valable partout en France.
Mots-clés : Funérailles Habilitation Réglementation Services publics Entreprises

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.

Article L362-2-2

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Interdiction de diriger des entreprises funéraires pour certains cas

Résumé On ne peut pas diriger une entreprise de funérailles si on a été condamné, en faillite ou si on n'est pas français.
Mots-clés : funérailles habilitation condamnation faillite nationalité régie entreprise association

Nul ne peut exercer les fonctions de dirigeant ou de gérant de droit ou de fait d'une régie, d'une entreprise, d'une association ou d'un établissement bénéficiant de ou sollicitant l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 :

1° S'il a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement avec ou sans sursis, figurant au bulletin n° 2 du casier judiciaire, pour un crime ou l'un des délits suivants :

- exercice illégal d'une activité professionnelle ou sociale dont l'accès est réglementé ;

- corruption active ou passive ou trafic d'influence ;

- acte d'intimidation contre une personne exerçant une fonction publique ;

- escroquerie ;

- abus de confiance ;

- violation de sépulture ou atteinte au respect dû aux morts ;

- vol ;

- attentat aux moeurs ou agression sexuelle ;

- recel ;

- coups et blessures volontaires ;

2° S'il a fait l'objet d'une condamnation prononcée par une juridiction étrangère et passée en force de chose jugée constituant d'après la loi française une condamnation pour un crime ou l'un des délits mentionnés au 1° du présent article ; le tribunal correctionnel du lieu de résidence du condamné, ou, s'il n'a pas sa résidence en France, du lieu où il a demandé l'habilitation, saisi par requête, apprécie la régularité et la légalité de cette décision et statue en chambre du conseil, l'intéressé dûment appelé, sur l'application en France de l'interdiction ;

3° S'il a été frappé de faillite personnelle ou d'une autre sanction en application du titre VI ou du titre VII de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 relative au redressement et à la liquidation judiciaires des entreprises ou, dans le régime antérieur à cette loi, en application du titre II de la loi n° 67-563 du 13 juillet 1967 sur le règlement judiciaire, la liquidation des biens, la faillite personnelle ou les banqueroutes, ou s'il a été déclaré en état de faillite par une juridiction étrangère quand le jugement déclaratif a été déclaré exécutoire en France, et s'il n'a pas été réhabilité ;

4° S'il n'est pas de nationalité française ou ressortissant d'un Etat membre des communautés européennes ou d'un autre Etats partie à l'accord sur l'espace économique européen.

Article L362-2-3

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Suspension ou retrait de l'habilitation funéraire

Résumé Une entreprise de pompes funèbres peut perdre son autorisation si elle ne suit pas les règles, ne travaille pas, ou met en danger la santé publique.
Mots-clés : Habilitation Funérailles Réglementation Suspension Retrait Délégataire Ordre public Salubrité publique

L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.

Article L362-2-4

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Création et rôle du Conseil national des opérations funéraires

Résumé Le Conseil national des opérations funéraires, composé de représentants de communes, d’entreprises funéraires, de syndicats, d’associations et d’experts, conseille le gouvernement sur les lois funéraires, propose des idées, et publie un rapport biannuel sur le secteur.
Mots-clés : Fonction publique Funérailles Réglementation Conseil Rapport

Il est créé auprès du ministre de l'intérieur un Conseil national des opérations funéraires composé de représentants des communes et de leurs groupements, des régies et des entreprises ou associations habilitées qui fournissent les prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou qui participent aux opérations funéraires, des syndicats représentatifs au plan national des salariés de ce secteur, des associations familiales, des associations de consommateurs, des administrations de l'Etat, et de personnalités désignées en raison de leur compétence.

Le Conseil national des opérations funéraires est consulté sur les projets de textes relatifs à la législation et à la réglementation funéraire. Il peut adresser aux pouvoirs publics toute proposition. Il donne son avis sur le règlement national des pompes funèbres et sur les obligations des régies et des entreprises ou associations habilitées en matière de formation professionnelle.

Un décret en Conseil d'Etat précise sa composition et son mode de fonctionnement.

Le Conseil national des opérations funéraires rend public un rapport, tous les deux ans, sur ses activités, le niveau et l'évolution des tarifs des professionnels et les conditions de fonctionnement du secteur funéraire.

Article L362-3

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Matériel funéraire pour obsèques religieuses et laïques

Résumé Les régies et entreprises habilitées doivent fournir du matériel pour les funérailles religieuses et les funérailles laïques.
Mots-clés : obsèques matériel funéraire régies entreprises associations religion laïcité

Le matériel fourni par les régies et les entreprises ou associations habilitées doit être constitué en vue aussi bien d'obsèques religieuses de tout culte que d'obsèques dépourvues de tout caractère confessionnel.

Article L362-3-1

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Frais d'obsèques gratuits pour les personnes sans ressources

Résumé Quand la commune ne fait pas les obsèques, elle paie les frais pour les personnes sans argent et choisit l'entreprise qui les organise.
Mots-clés : funérailles services publics aide sociale financement commune

Le service est gratuit pour les personnes dépourvues de ressources suffisantes.

Lorsque la mission de service public définie à l'article L. 362-1 n'est pas assurée par la commune, celle-ci prend en charge les frais d'obsèques de ces personnes. Elle choisit l'organisme qui assurera ces obsèques.

Article L362-4

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Les établissements religieux ne peuvent pas être entrepreneurs de services funéraires

Résumé Les établissements religieux ne peuvent pas gérer les services funéraires, mais les familles peuvent encore organiser les transports ou enterrements de leurs proches avec l'accord de la mairie.
Mots-clés : funérailles religion municipalité service public droit

Les fabriques, consistoires ou établissements religieux ne peuvent devenir entrepreneurs d'un service extérieur.

Dans les localités où les familles pourvoient directement ou par les soins de sociétés charitables laïques, en vertu d'anciennes coutumes, au transport ou à l'enterrement de leurs morts, les mêmes usages peuvent être maintenus avec l'autorisation du conseil municipal et sous la surveillance du maire.

Article L362-4-1

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Dérogation pour les services funéraires entre communes

Résumé Si la ville où l’on met le corps n’est pas celle où le défunt vivait, on peut demander à la ville ou à une entreprise de pompes funèbres de la ville du corps ou de la maison du défunt de fournir le matériel et le transport, à condition qu’elle soit agréée.
Mots-clés : funérailles services publics réglementation communes pompes funèbres

I - Par dérogation aux règles du service extérieur des pompes funèbres, lorsque la commune du lieu de mise en bière n'est pas celle du domicile du défunt ou du lieu d'inhumation ou de crémation, la personne qui a qualité pour pourvoir aux funérailles ou son mandataire, si elle ne fait pas appel à la régie ou au concessionnaire de la commune du lieu de mise en bière, dans les conditions fixées par l'article L. 362-1, peut s'adresser à la régie, au concessionnaire ou, en l'absence d'organisation du service, à toute entreprise de pompes funèbres soit de la commune du lieu d'inhumation ou de crémation, soit de la commune du domicile du défunt, pour assurer les fournitures de matériel prévues à l'article L. 362-1, le transport des crops après mise en bière et l'ensemble des services liés à ces prestations.

II - Les entreprises privées de pompes funèbres qui participent au service des pompes funèbres sont agréées selon des modalités prévues par décret en Conseil d'Etat.

Article L362-5

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Remise de deux tiers sur les frais de convois funèbres

Résumé Dans les villes qui taxent les convois funèbres, les sociétés mutualistes paient seulement un tiers des frais.
Mots-clés : taxe municipale frais funéraires remise mutualité convois funèbres

Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.

Article L362-6

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Droit exclusif des fabriques et consistoires aux objets funéraires

Résumé Les fabriques et consistoires peuvent fournir gratuitement aux personnes sans ressources les objets pour les funérailles dans les églises.
Mots-clés : funérailles objets funéraires services gratuits droit exclusif édifices religieux

Les fabriques et consistoires conservent le droit exclusif de fournir les objets destinés au service des funérailles dans les édifices religieux et à la décoration intérieure et extérieure de ces édifices.

Le service attribué aux fabriques est gratuit pour les indigents.

Article L362-7

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Conditions d'application par règlement d'administration publique

Résumé Un règlement d'administration publique fixe comment appliquer cette section.
Mots-clés : règlementation administration publique obsèques

Un règlement d'administration publique détermine les conditions d'application de la présente section.