Code des communes

Article L362-2-3

Article L362-2-3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension ou retrait de l'habilitation funéraire

Résumé Une entreprise de pompes funèbres peut perdre son autorisation si elle ne suit pas les règles, ne travaille pas, ou met en danger la santé publique.
Mots-clés : Habilitation Funérailles Réglementation Suspension Retrait Délégataire Ordre public Salubrité publique

L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

L'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 peut être suspendue pour une durée maximum d'un an ou retirée, après mise en demeure, par le représentant de l'Etat dans le département où les faits auront été constatés, pour les motifs suivants :

1° Non-respect des conditions auxquelles était soumise sa délivrance, définies en application des dispositions des articles L. 362-2-1 et L. 362-2-2 ;

2° Non-respect du règlement national des pompes funèbres ;

3° Non-exercice ou cessation d'exercice des activités au titre desquelles elle a été délivrée ;

4° Atteinte à l'ordre public ou danger pour la salubrité publique ;

Dans le cas d'un délégataire, le retrait de l'habilitation entraîne la déchéance des délégations.