Code des communes

Article L362-2-1

Article L362-2-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des prestataires funéraires

Résumé Pour pouvoir offrir des services funéraires, les entreprises, associations ou régies doivent obtenir une habilitation délivrée par décret, qui vérifie la qualité des dirigeants, des installations, des véhicules et la situation fiscale du prestataire, valable partout en France.
Mots-clés : Funérailles Habilitation Réglementation Services publics Entreprises

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les régies, les entreprises ou les associations et chacun de leurs établissements qui, habituellement, sous leur marque ou non, fournissent aux familles des prestations énumérées à l'article L. 362-1 ou définissent cette fourniture ou assurent l'organisation des funérailles doivent être habilités à cet effet selon des modalités et une durée prévues par décret en Conseil d'Etat.

Pour accorder cette habilitation, le représentant de l'Etat dans le département s'assure :

1° Des conditions requises des dirigeants telles que définies à l'article L. 362-2-2 ;

2° De conditions minimales de capacité professionnelle du dirigeant et des agents, fixées par décret ;

3° De la conformité des installations techniques à des prescriptions fixées par décret ;

4° De la régularité de la situation du bénéficiaire au regard des impositions de toute nature et des cotisations sociales ;

5° De la conformité des véhicules à des prescriptions fixées par décret.

L'habilitation est valable sur l'ensemble du territoire national.