Code des communes

SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Restrictions sur l'utilisation de mentions officielles par les entreprises

Résumé. Les entreprises ne peuvent pas se faire passer pour les services de la ville, sauf si elles sont délégataires ou régies, qui peuvent dire Délégataire officiel de la ville ou Régisseur officiel de la ville.
Les entreprises ou associations habilitées ne peuvent employer dans leurs enseignes, leurs publicités et leurs imprimés des termes ou mentions qui tendent à créer une confusion avec les régies, les délégataires des communes ou les services municipaux.
Les délégataires des communes peuvent, seuls, utiliser la mention : " Délégataire officiel de la ville ".
Les régies communales peuvent, seules, utiliser la mention :
"Régisseur officiel de la ville".

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Mention obligatoire dans la publicité des régies et entreprises habilitées

Résumé. Les régies et les entreprises habilitées doivent indiquer leur forme juridique, leur habilitation et, si besoin, leur capital dans leurs publicités.
Les régies et les entreprises ou associations habilitées doivent faire mention dans leur publicité et leurs imprimés de leur forme juridique, de l'habilitation dont elles sont titulaires et, le cas échéant, du montant de leur capital.

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

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Interdiction des offres de services funéraires à des fins commerciales

Résumé. Il est interdit de proposer des services funéraires pour vendre des fournitures ou prestations liées à un décès, même à domicile ou dans les lieux publics.
A l'exception des formules de financement d'obsèques, sont interdites les offres de services faites à l'occasion ou en prévision d'obsèques en vue d'obtenir ou de faire obtenir, soit directement, soit à titre d'intermédiaire, la commande de fournitures ou de prestations liées à un décès. Sont interdites les démarches à domicile ainsi que toutes les démarches effectuées dans le même but sur la voie publique ou dans un lieu ou édifice public ou ouvert au public.

Créé le 3 mars 1982 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

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Interdiction de majoration sur concessions et taxes municipales

Résumé. Il est interdit de facturer des frais supplémentaires sur les concessions dans les cimetières et les taxes municipales, pour que tout le monde paie le même prix.
Aucune majoration ne peut être perçue à aucun titre et par aucun intermédiaire sur les concessions dans les cimetières, les taxes municipales et droits de toute nature.
Abrogé24 février 1996Déplacé9 janvier 1993

Créé le 1 octobre 1985 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

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Sanctions pour non‑respect des règles funéraires

Résumé. On peut être puni d’une amende et d’une prison si on ne respecte pas les règles des pompes funèbres ou si on tente de corrompre les familles après un décès.
Le fait de diriger en droit ou en fait une régie, une entreprise ou une association ou un établissement sans l'habilitation prévue aux articles L. 361-20-1, L. 362-2-1 et L. 363-2 ou lorsque celle-ci est suspendue ou retirée en application de l'article L. 362-2-3 est puni d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
La violation des dispositions des articles L. 362-8 à L. 362-11 est punie d'une amende de 10 000 F à 500 000 F.
Est puni d'un an à cinq ans d'emprisonnement et de 10 000 F à 500 000 F d'amende le fait de proposer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour obtenir d'une personne qui, à l'occasion de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, qu'elle fasse connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou qu'elle recommande aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Est puni de six mois à trois ans d'emprisonnement et de 6 000 F à 300 000 F d'amende le fait, par une personne qui, à l'occasion de l'exercice de son activité professionnelle, a connaissance d'un décès, de solliciter ou d'agréer, directement ou indirectement, des offres, des promesses, des dons, des présents ou des avantages quelconques pour faire connaître aux entreprises ou associations fournissant les prestations énumérées à l'article L. 362-1 la survenance d'un décès ou pour recommander aux familles les services d'une entreprise ou association déterminée.
Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également les peines complémentaires suivantes :
1° L'interdiction des droits civiques, civils et de famille, suivant les modalités prévues par l'article 131-26 du code pénal ;
2° L'interdiction, pour une durée de cinq ans au plus, d'exercer une fonction publique ou d'exercer l'activité professionnelle ou sociale dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice de laquelle l'infraction a été commise ;
3° L'affichage ou la diffusion de la décision prononcée, dans les conditions prévues à l'article 131-35 du code pénal.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 2 : Réglementation de l'activité des entreprises privées participant au service extérieur des pompes funèbres
Article L362-8
Article L362-9
Article L362-10
Article L362-11
Article L362-12