Article L363-1
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Fermeture du cercueil : certificat de décès
Résumé On ne peut fermer un cercueil qu'après qu'un médecin ait signé un certificat de décès, qui indique les causes du décès et est envoyé à l'autorité sanitaire ; ces informations ne servent qu'à l'État pour la santé publique et les statistiques.
Mots-clés : Droit funéraire Certificat de décès Santé publique Statistiques de mortalité
L'autorisation de fermeture du cercueil ne peut être délivrée qu'au vu d'un certificat, établi par un médecin, attestant le décès.
Ce certificat, rédigé sur un modèle établi par le ministère chargé de la santé, précise, de manière confidentielle, la ou les causes du décès à l'autorité sanitaire de la santé dans le département.
Ces informations ne peuvent être utilisées que par l'Etat, pour la prise de mesures de santé publique ou pour l'établissement de la statistique nationale des causes de décès par l'Institut national de la santé et de la recherche médicale.
Article L363-2
Abrogé depuis le 1996-02-24
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Habilitation des établissements de santé pour le transport de corps
Résumé Les hôpitaux et cliniques qui déplacent des corps avant mise en bière doivent être habilités, et cette habilitation peut être retirée.
Mots-clés : funérailles transport de corps habilitation santé publique
Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.
Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.