Code des communes

Article L363-2

Article L363-2

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Habilitation des établissements de santé pour le transport de corps

Résumé Les hôpitaux et cliniques qui déplacent des corps avant mise en bière doivent être habilités, et cette habilitation peut être retirée.
Mots-clés : funérailles transport de corps habilitation santé publique

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les établissements de santé publics ou privés qui assurent le transport de corps avant mise en bière et le transfert de corps dans une chambre funéraire doivent être titulaires de l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1 au seul vu de la capacité professionnelle des agents et de la conformité des véhicules aux prescriptions fixées par les décrets visés aux 2° et 5° de l'article L. 362-2-1.

Cette habilitation peut être retirée dans les conditions prévues à l'article L. 362-2-3.