Code des communes

SECTION 4 : Crémations

Abrogée24 février 1996

Créé le 18 mars 1977 · En vigueur du 9 janvier 1993 au 23 février 1996

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Création et gestion des crématoriums par les communes

Résumé. Les communes peuvent créer et gérer des crématoriums, mais doivent obtenir l’accord de l’État après avis du conseil départemental d’hygiène.
Les communes ou leurs groupements sont seuls compétents pour créer et gérer, directement ou par voie de gestion déléguée, les crématoriums.
Toute création ou extension des crématoriums ne peut avoir lieu sans l'autorisation préalable du représentant de l'Etat dans le département, accordée après enquête de commodo et incommodo et avis du conseil départemental d'hygiène.

Créé le 9 janvier 1993

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Habilitation des gestionnaires de crématoriums

Résumé. Les entreprises ou associations qui gèrent un crématorium doivent obtenir une habilitation spéciale et respecter plusieurs règles.
Les régies, entreprises ou associations gestionnaires d'un crématorium conformément à l'article L. 361-20 sont soumises à l'habilitation prévue à l'article L. 362-2-1.
Les dispositions des articles L. 362-3 et L. 362-8 à L. 362-11 leur sont applicables.

Abrogé depuis le samedi 24 février 1996

En vigueur du vendredi 18 mars 1977 au vendredi 23 février 1996

SECTION 4 : Crémations
Article L361-20
Article L361-20-1