Article L362-5
Abrogé depuis le 1996-02-24
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Remise de deux tiers sur les frais de convois funèbres
Conformément aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 80 du code de la mutualité, dans les villes où a été instituée une taxe municipale sur les convois funèbres, il est accordé une remise des deux tiers des droits sur les convois dont les sociétés mutualistes peuvent avoir à supporter les frais aux termes de leurs statuts.
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