Code des communes

Article L362-2

Article L362-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Taxes funéraires municipales

Résumé Les villes peuvent demander des taxes pour les transports, inhumations et crémations, mais pas de frais supplémentaires pour les cérémonies dans les églises ou temples.
Mots-clés : obits taxes municipal funérailles

Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du samedi 9 janvier 1993

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les convois, les inhumations et les crémations peuvent donner lieu à la perception de taxes dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations dans un lieu de culte.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 3 mars 1982

Les fournitures et travaux mentionnés à l'article précédent donnent lieu à la perception de taxes, dont les tarifs sont votés par les conseils municipaux. Dans ces tarifs, aucune surtaxe ne peut être exigée pour les présentations et stations à l'église ou au temple.

Tous objets non compris dans l'énumération de l'article précédent sont laissés aux soins des familles.