Code des communes

PARAGRAPHE 1 : Allocations, rentes, pensions et indemnités

Article L354-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Allocations pour sapeurs-pompiers non professionnels blessés ou malades

Résumé Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ou malades pendant leur service reçoivent des allocations, rentes et indemnités financées par l'État.
Mots-clés : Sécurité civile Allocations Sapeurs-pompiers Prestations sociales

Les sapeurs-pompiers non professionnels blessés ainsi que ceux qui ont contracté une maladie à l'occasion du service commandé ont droit aux allocations, rentes et indemnités, définies par la présente sous-section. Ces prestations sont à la charge de l'Etat.

Article L354-2

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Exclusion des fonctionnaires du régime d'indemnisation des sapeurs-pompiers

Résumé Les fonctionnaires et agents locaux ne sont pas couverts par ce régime d'indemnisation, mais ils peuvent le demander s'ils le souhaitent.
Mots-clés : Indemnisation Fonction publique Sapeurs-pompiers Régime d'indemnisation Service commandé

Toutefois, le régime d'indemnisation qui résulte des dispositions de la présente sous-section ne s'applique pas aux fonctionnaires titulaires ou stagiaires de l'Etat, aux agents titulaires permanents des collectivités locales et de leurs établissements publics qui relèvent, en cas d'accident survenu ou de maladie contractée en service commandé, du régime d'indemnisation fixé par les dispositions statutaires qui les régissent.

Les intéressés et leurs ayants cause peuvent demander le bénéfice du régime d'indemnisation institué par la présente sous-section s'ils y ont intérêt.

Article L354-3

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Allocation d'invalidité pour sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé Quand un sapeur-pompier non professionnel est jugé invalide entre 10 % et 50 %, il reçoit une allocation d'invalidité dont le montant est défini par la loi de 1959.
Mots-clés : allocation d'invalidité sapeurs-pompiers fonctionnaires indemnisation statut général des fonctionnaires

Lorsque le taux d'invalidité qui lui est reconnu est de 10 p. 100 à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une allocation d'invalidité dont le montant est fixé conformément aux dispositions du premier alinéa de l'article 23 bis de l'ordonnance n° 59-244 du 4 février 1959 relative au statut général des fonctionnaires.

Article L354-4

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Rente d'invalidité pour sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé Quand un sapeur-pompier non professionnel est invalide à plus de 50 %, il reçoit une rente calculée selon son temps de service et peut aussi obtenir une prime pour aider une tierce personne.
Mots-clés : Invalidité Rente Sapeurs-pompiers Retraite Service public

Lorsque le taux d'invalidité est supérieur à 50 p. 100, l'intéressé perçoit une rente d'invalidité. Un décret détermine, compte tenu de la durée des services des intéressés, le traitement à retenir par référence aux échelles de traitement applicables aux sapeurs-pompiers professionnels.

La durée des services volontaires est décomptée à partir du jour où le sapeur-pompier non professionnel a atteint l'âge minimum fixé pour le recrutement des sapeurs-pompiers professionnels.

La majoration pour assistance d'une tierce personne concédée en application de la présente sous-section est accordée au titulaire d'une rente d'invalidité au taux et suivant les modalités fixés pour les agents permanents des collectivités locales affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article L354-5

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Titre provisoire d'allocation/rente et réexamen après 3 ans

Résumé On donne d'abord un titre provisoire, puis après trois ans on vérifie le taux d'invalidité pour donner un titre définitif, et on ne peut plus changer ce taux.
Mots-clés : allocations rentes invalidité réexamen

Les avantages prévus aux deux articles précédents donnent lieu à l'attribution d'un titre provisoire d'allocation ou de rente.

Au terme d'une période de trois ans, il est procédé à un nouvel examen du taux d'invalidité indemnisable et à la concession du titre définitif d'allocation ou de rente.

Ce taux ne peut plus donner lieu à révision.

Article L354-6

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Rente de réversion et pension d'orphelin pour les proches

Résumé Les proches d'un sapeur-pompier non professionnel peuvent recevoir une pension d'orphelin ou une rente de réversion, calculée à partir de la rente d'invalidité du défunt.
Mots-clés : sapeurs-pompiers rente pension d'orphelin invalidité prestations sociales

Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels peuvent prétendre à une rente de réversion et, le cas échéant, à une pension d'orphelin, assises sur la rente d'invalidité dont bénéficiait le de cujus, ou dont celui-ci aurait pu bénéficier au jour de son décès.

Ces prestations sont calculées et allouées dans les conditions fixées par la réglementation applicable aux agents affiliés à la caisse nationale de retraites des agents des collectivités locales.

Article L354-7

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Indemnité de décès des sapeurs-pompiers non professionnels

Résumé Si un pompier volontaire meurt à cause du service, ses proches reçoivent une indemnité comme pour les pompiers professionnels, mais seulement si le décès survient dans l’année suivant l’accident ou la maladie.
Mots-clés : sapeurs-pompiers indemnité décès service commandé rente d'invalidité

Les ayants cause des sapeurs-pompiers non professionnels dont la mort a été reconnue imputable au service bénéficient, en outre, d'une indemnité calculée et attribuée suivant la règle fixée pour l'octroi d'un capital décès aux ayants cause des sapeurs-pompiers professionnels communaux.

Cette indemnité est calculée par référence au traitement annuel retenu pour le calcul de la rente d'invalidité prévue à l'article L. 354-4. Elle ne peut être servie que si le décès intervient dans le délai d'un an suivant l'accident ou la première constatation médicale de la maladie résultant du service commandé.

Article L354-8

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Capital décès versé aux organismes de paiement

Résumé Quand un sapeur-pompier volontaire meurt, l’argent qu’il aurait reçu est donné à l’organisme qui gère les aides pour limiter les dépenses.
Mots-clés : Sécurité sociale Sapeurs-pompiers Capital décès Finances publiques

Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.

Article L354-9

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Délivrance gratuite des actes d'état civil pour les sapeurs-pompiers

Résumé Les documents d'état civil nécessaires aux demandes de pension ou d'allocation pour les sapeurs-pompiers et leurs proches sont fournis sans frais.
Mots-clés : Etat civil Allocations Sapeurs-pompiers Aides financières

Les actes de l'état civil et les pièces à produire à l'appui des demandes d'allocation, de rente ou de pension par les sapeurs-pompiers ou leurs ayants droit sont délivrés gratuitement.

Article L354-10

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Restrictions de saisie sur allocations et pensions

Résumé Les aides comme les pensions ne peuvent pas être vendues et ne peuvent être saisies que partiellement, selon la nature de la dette.
Mots-clés : allocations saisie dettes législation sociale droit civil

Les allocations, rentes, pensions et indemnités allouées en application de la présente sous-section sont incessibles.

Une saisie ou retenue ne peut être opérée du vivant du bénéficiaire que jusqu'à concurrence d'un cinquième pour débet envers l'Etat ou pour des créances privilégiées aux termes de l'article 2101 du code civil, et d'un tiers dans les circonstances prévues par les articles 203, 205, 206, 207 et 214 du même code.

Les dispositions sur le cumul ne leur sont pas applicables.

Article L354-11

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Avantages conservés pour sapeurs-pompiers non professionnels incapables

Résumé Les sapeurs-pompiers non professionnels qui étaient déjà incapables de travailler avant le 30 décembre 1975, ainsi que leurs proches, gardent les bénéfices qu’ils avaient déjà obtenus grâce à leur assurance.
Mots-clés : sapeurs-pompiers incapacité permanente assurance avantages acquis sécurité sociale

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.