Code des communes

Article L354-8

Article L354-8

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Capital décès versé aux organismes de paiement

Résumé Quand un sapeur-pompier volontaire meurt, l’argent qu’il aurait reçu est donné à l’organisme qui gère les aides pour limiter les dépenses.
Mots-clés : Sécurité sociale Sapeurs-pompiers Capital décès Finances publiques

Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Abrogé le vendredi 3 janvier 1992

Lorsque le décès du sapeur-pompier non professionnel ouvre droit à un capital-décès au titre du régime institué en application de la législation de sécurité sociale, et notamment du code de la sécurité sociale ou du code rural, ce capital-décès est versé à l'organisme chargé du paiement des avantages définis par la présente sous-section en atténuation des dépenses.