Code des communes

Article L354-11

Article L354-11

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Avantages conservés pour sapeurs-pompiers non professionnels incapables

Résumé Les sapeurs-pompiers non professionnels qui étaient déjà incapables de travailler avant le 30 décembre 1975, ainsi que leurs proches, gardent les bénéfices qu’ils avaient déjà obtenus grâce à leur assurance.
Mots-clés : sapeurs-pompiers incapacité permanente assurance avantages acquis sécurité sociale

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du vendredi 3 janvier 1992

Abrogé le samedi 24 février 1996

Les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.

Version 1

En vigueur à partir du vendredi 18 mars 1977

Aucun avantage supplémentaire ne peut être accordé par les collectivités locales pour l'indemnisation des risques couverts par la présente sous-section.

Toutefois, les sapeurs-pompiers non professionnels atteints antérieurement au 30 décembre 1975 d'une incapacité permanente de travail, ou leurs ayants cause, et bénéficiaires d'un contrat d'assurance souscrit au titre de l'article 49-8 du décret n° 53-170 du 7 mars 1953 et de l'article 9 du décret n° 55-612 du 20 mai 1955 conservent les avantages acquis.