Code des caisses d'épargne

Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations

Abrogé25 août 2005

Créé le 1 juillet 1952

Les caisses d'épargne ordinaires peuvent, sur l'avis favorable du comité départemental compétent, décider, dans les conditions définies ci-après, l'attribution de prêts aux communes, syndicats de communes, communautés urbaines, districts urbains, départements, territoires d'outre-mer, chambres de commerce et d'industrie et aux établissements et organismes bénéficiant de la garantie de ces collectivités et établissements publics.
Pour chaque caisse d'épargne, le montant des placements ainsi effectués est limité à un pourcentage de l'excédent des dépôts reçus par cette caisse d'épargne au cours de l'année précédente pour l'ensemble des premiers livrets ouverts aux déposants.
Ce pourcentage, qui ne peut être inférieur à 50 %, est fixé, pour l'ensemble des caisses d'épargne, avant le 1er novembre pour l'exercice suivant, par décret pris sur le rapport du ministre de l'économie et des finances après avis de la commission de surveillance de la caisse des dépôts et consignations et de la commission supérieure des caisses d'épargne.
A la somme ainsi déterminée s'ajoutent, pour chaque caisse d'épargne, les trois quarts du montant des remboursements effectués au cours de l'année précédente sur le montant des prêts consentis antérieurement sur son initiative ou dans le cadre des dispositions visées ci-dessus.
Les modalités financières et techniques de ces prêts ainsi que les règles générales qui président à leur attribution seront fixées dans une convention passée entre chaque caisse d'épargne et la caisse des dépôts et consignations. Cette convention devra être conforme à une convention type arrêtée d'un commun accord par la caisse des dépôts et consignations et par l'union nationale des caisses d'épargne de France.
Abrogé22 juin 1985

Créé le 1 juillet 1952

Il est institué dans chaque département un comité chargé d'examiner les demandes de prêts émanant des collectivités et organismes du département où il siège et qui lui sont soumises par les caisses d'épargne. Ce comité est présidé par le trésorier-payeur général et, à Paris, par le receveur des finances de Paris, trésorier-payeur général de la région parisienne. Il comprend en outre :
Quatre représentants des caisses d'épargne désignés par l'ensemble des caisses d'épargne ayant leur siège ou possédant des succursales dans ce département, l'un d'entre eux au moins devant appartenir à la caisse du chef-lieu, quand il en existe une ;
Deux personnalités désignées par le ministre de l'économie et des finances ;
Un représentant du préfet du département ;
Le représentant régional de la caisse des dépôts et consignations.
Les prêts ne peuvent être attribués par les caisses d'épargne qu'après avoir obtenu l'avis favorable du comité. Ce comité donne son avis dans un délai maximum de deux mois à partir du jour de la réception des demandes dont il est saisi. Lorsque l'avis du comité n'est pas acquis à l'unanimité, le président peut demander une deuxième lecture qui doit elle-même intervenir dans un délai d'un mois. Si le comité ne s'est pas prononcé dans les délais prévus à l'alinéa précédent, son avis est réputé favorable.
Abrogé16 avril 1971

Créé le 1 juillet 1952

(article abrogé).

Créé le 1 juillet 1952

Un comité permanent est créé pour suivre les opérations de financement de prêts aux collectivités locales prévues ci-dessus.
Ce comité est ainsi composé :
Un représentant du ministre de l'économie et des finances ;
Le directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou son représentant ;
Deux membres choisis par la commission supérieure des caisses d'épargne parmi les membres élus par les conseils d'administration.
S'il n'y a pas de majorité, la voix du directeur général de la caisse des dépôts et consignations ou de son représentant est prépondérante.
Abrogé22 juin 1985

Créé le 1 juillet 1952

Les fonds versés par les caisses d'épargne à la caisse des dépôts et consignations, y compris ceux employés dans les conditions de l'article 45 ci-dessus, bénéficient de la garantie de l'Etat.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 30 décembre 2004 au 24 août 2005

A compter du 1er janvier 2005, le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations aux caisses d'épargne et de prévoyance sur les fonds provenant du premier livret est supérieur de 1,10 % à celui qui est servi aux déposants.
La rémunération définie à l'alinéa précédent, versée par la Caisse des dépôts et consignations, est majorée d'un intéressement ou diminuée d'une réfaction dont le montant est calculé en fonction des variations d'encours moyens annuels des dépôts des premiers livrets. Cette majoration ou cette réfaction sont fixées par le ministre chargé de l'économie par rapport à un taux d'évolution des dépôts qu'il détermine chaque année après consultation de la Caisse nationale des caisses d'épargne et de prévoyance, sans que la différence entre le taux de l'intérêt servi par la Caisse des dépôts et consignations et celui qui est servi aux déposants puisse excéder 1,15 % ni être inférieure à 1,05 %.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 août 2005

Sont affectés à cette réserve :
1° Le fonds de réserve actuel ;
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 22 juin 1985 au 24 août 2005

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

Créé le 30 avril 2000

Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.

Créé le 30 mars 1993

Lorsque le montant total des deux fonds de réserve et de garantie mentionnés à l'article 53-1 ci-dessus excède 8 p. 100 du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre des livrets définis à l'article 5 du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Le fonds de réserve et de garantie est géré par la caisse des dépôts et consignations sous le contrôle de la commission de surveillance qui arrête les sommes à prélever dans les cas de perte prévus à l'article 53.
Il est rendu compte de ces opérations dans un chapitre spécial du rapport annuel présenté à l'Assemblée nationale et au Sénat par la commission de surveillance conformément à l'article 114 de la loi du 28 avril 1816.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre II : Rapports avec la caisse des dépôts et consignations
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Article 47
Article 48
Article 49
Article 50
Article 51
Article 52
Article 53
Article 53-1
Article 53-2
Article 54