Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 30 avril 2000
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Abrogé par Décret n°2005-1007 du 2 août 2005 - art. 5 (V) JORF 25 août 2005
Créé le 30 avril 2000
Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005
Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005
En vigueur du dimanche 30 avril 2000 au mercredi 24 août 2005
Lorsque le montant du fonds de réserve de garantie des caisses d'épargne excède 8 % du montant des fonds versés à la Caisse des dépôts et consignations par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret défini à l'
article 5
du présent code, le montant de cet excédent est versé au fonds de réserve du financement du logement institué par le décret n° 93-735 du 29 mars 1993.