Code des caisses d'épargne

Article 52

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 24 août 2005

Sont affectés à cette réserve :
1° Le fonds de réserve actuel ;
2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;
3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret ;
4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'article 17 du présent code.

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Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du lundi 1 janvier 2001 au mercredi 24 août 2005

Sont affectés à cette réserve :

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce

3° La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets

article 17

du présent code.

En vigueur du samedi 22 juin 1985 au dimanche 31 décembre 2000

Il est institué par la caisse des dépôts et consignations

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce

La différence entre, d'une part, le revenu des valeurs du portefeuille et du compte courant avec le Trésor et, d'autre part, le montant des intérêts, des ristournes et de la part des primes de fidélité servies chaque année aux caisses d'épargne au titre du premier livret;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets

article 17

du présent code.

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au vendredi 21 juin 1985

Il est institué par la caisse des dépôts et consignations un fonds de réserve et de garantie. Sont affectés à cette réserve :

1° Le fonds de réserve actuel ;

2° Les intérêts et les primes d'amortissements provenant de ce fonds lui-même ;

3° (supprimé) ;

4° Les retenues d'intérêts imposées aux titulaires de plusieurs livrets conformément à l'

article 17

du présent code.