Code des caisses d'épargne

Article 53

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 22 juin 1985 au 24 août 2005

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :
1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;
2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;
3° Les frais du contrôle institué par l'article 67 ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;
4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;
5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

Historique des versions

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

Abrogé parDécret n°2005-1007 du 2 août 2005art. 5 (V) JORF 25 août 2005

En vigueur du samedi 22 juin 1985 au mercredi 24 août 2005

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements au titre du premier livret ;

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion dans la mesure où ces pertes sont rattachées à la gestion des fonds déposés par les caisses d'épargne et de prévoyance au titre du premier livret ;

3° Les frais du contrôle institué par l'

article 67

ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations ;

4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances,

5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de

article 4

de la loi n° 83-557 du 1er juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

En vigueur du samedi 31 décembre 1983 au vendredi 21 juin 1985

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit

3° Les frais du contrôle institué par l'

article 67

;

4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances,

5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de

article 4 de la loi n° 83-557 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance, ainsi que la rémunération de la garantie de l'Etat prévue au même article. Le montant de cette rémunération est fixé par décret, après avis de la commission de surveillance de la Caisse des dépôts et consignations.

En vigueur du samedi 2 juillet 1983 au vendredi 30 décembre 1983

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit

3° Les frais du contrôle institué par l'

article 67

;

4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne ;

5° La dotation à prélever pour concourir aux frais de contrôle du centre national des caisses d'épargne et de prévoyance institué par l'article 4 de la loi n° 83-558 du 1er Juillet 1983 portant réforme des caisses d'épargne et de prévoyance.

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au vendredi 1 juillet 1983

Peuvent seuls être imputés sur le fonds de réserve institué par l'article précédent :

1° Les pertes qui viendraient à résulter soit de différences d'intérêts, soit d'opérations ayant pour but d'assurer le service des remboursements ;

2° Les sommes à prélever soit à titre définitif, soit à titre d'avance en cas d'insuffisance de la fortune personnelle d'une caisse d'épargne pour faire face aux pertes déjà constatées ou qui seraient ultérieurement reconnues dans sa gestion ;

3° Les frais du contrôle institué par l'

article 67

;

4° Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les dépenses exceptionnelles dont la nature intéresse l'ensemble des caisses d'épargne.