Code des caisses d'épargne

Chapitre I : Rapports avec les déposants

Abrogé25 août 2005

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

Sur le premier livret peuvent être enregistrés tous les versements effectués jusqu'à concurrence de 15300 euros ainsi que les remboursements opérés sur les sommes ainsi déposées. Les versements en excédent de la somme de 15300 euros ne peuvent être portés que sur un livret supplémentaire.
Toute somme versée à une caisse d'épargne est, au regard de la caisse, la propriété du titulaire du livret.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

L'intérêt servi aux déposants part du 1er ou du 16 de chaque mois après le jour du versement. Il cesse de courir à la fin de la quinzaine qui précède le jour du remboursement.
Au 31 décembre de chaque année, l'intérêt acquis s'ajoute au capital et devient lui-même productif d'intérêts. La capitalisation des intérêts peut, le cas échéant, porter le montant du premier livret au-delà du montant de 15300 euros.
Pour le calcul des intérêts, les centimes compris dans le chiffre du capital peuvent être négligés.
Abrogé1 mars 1961

Créé le 1 juillet 1952

(texte abrogé).

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

Aucun versement dans les caisses d'épargne ne peut être inférieur à 1,5 euro. Toutefois, les versements faits, pour le compte d'enfants d'âge scolaire possédant un livret, par le personnel enseignant ou assimilé, sont acceptés à partir de 1 euro.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 1 janvier 2002 au 24 août 2005

Le maximum des versements sur le premier livret est porté à 76500 euros pour les sociétés mutualistes et les institutions de coopération, de bienfaisance et d'autres sociétés de même nature autorisées à cet effet par le ministre chargé de l'économie ou le ministre chargé des postes.
Le montant du premier livret pour lesdites sociétés et institutions peut, le cas échéant, dépasser 76500 euros par capitalisation des intérêts.
Les organismes d'habitations à loyer modéré et de crédit immobilier sont autorisés à effectuer des dépôts sur leur premier livret sans limitation de somme.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Les caisses d'épargne peuvent rembourser à vue les fonds déposés mais les remboursements ne sont exigibles que dans un délai de quinzaine.
Des délais supplémentaires sont fixés par décret pour les opérations nécessitant l'intervention d'un bureau ou d'une caisse situé en dehors de la France continentale.
En cas de force majeure, un décret pris sur le rapport du ministre des finances et du ministre des postes et télécommunications, le Conseil d'Etat entendu, peut limiter les remboursements par quinzaine à 2 % du maximum légal prévu par l'article précédent. Les dépôts postérieurs au décret sont libérés de la clause de sauvegarde.
Cette clause de sauvegarde n'est pas applicable aux sociétés d'assistance aux blessés, reconnues d'utilité publique. Des dérogations spéciales peuvent être accordées par le ministre des finances sur avis de la commission supérieure des caisses d'épargne aux livrets de sociétés utiles à la défense nationale ou ayant pour but le soulagement de la misère publique.
Les dispositions relatives au remboursement sont portées à la connaissance des déposants par une inscription placée en tête du livret et affichée dans le local des caisses d'épargne.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Les mineurs sont admis à se faire ouvrir des livrets sans l'intervention de leur représentant légal. Ils peuvent retirer sans cette intervention, mais seulement après l'âge de seize ans révolus, les sommes figurant sur les livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part de leur représentant légal.
Abrogé1 janvier 2001

Créé le 1 juillet 1952

Les femmes mariées, quel que soit le régime de leur contrat de mariage, sont admises à se faire ouvrir des livrets sans l'assistance de leur mari ; elles peuvent retirer sans cette assistance les sommes inscrites aux livrets ainsi ouverts, sauf opposition de la part du mari. Dans ce cas, il est sursis au retrait du dépôt et ce pendant un mois à partir de la dénonciation qui en est faite à la femme par lettre recommandée, à la diligence de la caisse d'épargne.
Passé ce délai, et faute par la femme de s'être pourvue contre ladite opposition par les voies de droit, le mari peut toucher seul le montant du livret si le régime sous lequel il est marié lui en donne le droit.
Abrogé20 octobre 1992

Créé le 1 juillet 1952

Les caisses d'épargne sont autorisées à procéder, sur la demande et pour le compte de leurs déposants, à l'achat ou à la souscription de valeurs mobilières figurant sur une liste arrêtée par le ministre de l'économie et des finances.
Les titres achetés peuvent revêtir la forme nominative ou au porteur.
Dans le cas où le déposant ne retire pas les certificats des titres nominatifs achetés pour son compte, la caisse d'épargne en reste dépositaire et perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre.
Les titres au porteur achetés par l'entremise de la caisse d'épargne sont tenus à la disposition du déposant pendant un délai de trois mois. Passé ce délai, les titres doivent être déposés à la caisse des dépôts et consignations, qui les tiendra à la disposition de l'acheteur.
Les caisses d'épargne peuvent également être autorisées par le ministre de l'économie et des finances à recevoir en dépôt certaines catégories de titres, à charge pour elles de les transmettre à la caisse des dépôts et consignations.
En ce cas, le dépôt des titres est constaté par une inscription sur un livret spécial délivré au déposant.
La caisse d'épargne dépositaire perçoit les arrérages, dividendes et tous autres produits de ces titres. Sur la requête du déposant, elle peut également demander leur remboursement ou les faire vendre. Les titres dont le dépôt est ainsi constaté sont, au regard de la caisse d'épargne, la propriété du titulaire du livret.
Les sommes encaissées par les caisses d'épargne pour le compte d'un déposant en vertu des dispositions du présent article sont portées, déduction faite des frais, au crédit du compte du titulaire ou, le cas échéant, à un compte spécial qui ne porte pas intérêt, jusqu'à remboursement au déposant.

Créé le 1 juillet 1952 · En vigueur du 7 mai 2005 au 24 août 2005

Sur décision du ministre de l'économie et des finances, les contrevenants sont frappés d'une pénalité qui peut aller jusqu'à la perte des intérêts de la totalité des sommes déposées pendant la période de coexistence des premiers livrets ou d'un premier livret de caisse d'épargne et d'un compte spécial sur livret du crédit mutuel sans que cette retenue puisse remonter à plus d'une année à compter du jour de la constatation de cette coexistence.
Toutefois, si le montant cumulé ne dépasse pas le maximum légal du premier livret, la retenue d'intérêts ne porte que sur le livret le plus récemment ouvert.
Les retenues d'intérêt effectuées en application des dispositions ci-dessus sont affectées au fonds de réserve et de garantie.

Créé le 18 avril 1974 · En vigueur du 1 janvier 2001 au 6 mai 2005

A l'égard des versements faits sous la condition stipulée par le donateur ou le testateur que le titulaire n'en pourra disposer qu'après une époque déterminée, le délai de trente ans ne court qu'à partir de cette époque.

Abrogé depuis le jeudi 25 août 2005

En vigueur du mardi 1 juillet 1952 au mercredi 24 août 2005

Chapitre I : Rapports avec les déposants
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