Code des assurances

Section VI : Procédures d'indemnisation

Article R211-29

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suspension du délai de présentation d'une offre d'indemnité en cas de non-avis de l'accident

Résumé Si l'assureur n'est pas informé de l'accident dans un mois, le délai pour faire une offre d'indemnité est mis en pause.

Lorsque l'assureur qui garantit la responsabilité civile du fait d'un véhicule terrestre à moteur n'a pas été avisé de l'accident de la circulation dans le mois de l'accident, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité est suspendu à l'expiration du délai d'un mois jusqu'à la réception par l'assureur de cet avis.

Article R211-30

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Délai de présentation d'une offre d'indemnité en cas de décès différé

Résumé Si une victime décède plus d'un mois après un accident, le délai pour indemniser ses héritiers est prolongé.

Lorsque la victime d'un accident de la circulation décède plus d'un mois après le jour de l'accident, le délai prévu à l'article L. 211-9 pour présenter une offre d'indemnité aux héritiers et, s'il y a lieu, au conjoint de la victime est prorogé du temps écoulé entre la date de l'accident et le jour du décès diminué d'un mois.

Article R211-31

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Suspension des délais de réponse en cas de réponse incomplète ou absente

Résumé Si l'assureur ne reçoit pas de réponse ou une réponse incomplète dans les six semaines, le délai de réponse est mis en pause jusqu'à ce qu'il obtienne les informations demandées.

Si, dans un délai de six semaines à compter de la présentation de la correspondance qui est prévue au premier alinéa de l'article L. 211-10 et par laquelle l'assureur demande les renseignements qui doivent lui être adressés conformément aux articles R. 211-37 ou R. 211-38, l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète, le délai prévu au premier alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines et jusqu'à la réception des renseignements demandés.

Article R211-32

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Suspension du délai d'indemnisation en cas de réponse incomplète de la victime

Résumé Si la victime ne donne pas toutes les infos demandées, le délai pour l'indemnisation est arrêté jusqu'à ce que tout soit fourni.

Si l'assureur n'a reçu aucune réponse ou qu'une réponse incomplète dans les six semaines de la présentation de la correspondance par laquelle, informé de la consolidation de l'état de la victime, il a demandé à cette dernière ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui lui sont nécessaires pour présenter l'offre d'indemnité, le délai prévu au quatrième alinéa de l'article L. 211-9 est suspendu à compter de l'expiration du délai de six semaines jusqu'à la réception de la réponse contenant les renseignements demandés.

Article R211-33

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Procédure de demande de renseignements complémentaires par l'assureur

Résumé Si l'assureur manque des infos, il peut en redemander en 15 jours, sinon les délais de suspension s'arrêtent.

Lorsque la victime, les héritiers ou le conjoint ne fournit qu'une partie des renseignements demandés par l'assureur dans sa correspondance et que la réponse ne permet pas, en raison de l'absence de renseignements suffisants, d'établir l'offre d'indemnité, l'assureur dispose d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse complète pour présenter à l'intéressé une nouvelle demande par laquelle il lui précise les renseignements qui font défaut.

Dans le cas où l'assureur n'a pas respecté ce délai, la suspension des délais prévus aux articles R. 211-31 et R. 211-32 cesse à l'expiration d'un délai de quinze jours à compter de la réception de la réponse incomplète, lorsque celle-ci est parvenue au-delà du délai de six semaines mentionné aux mêmes articles ; lorsque la réponse incomplète est parvenue dans le délai de six semaines mentionné aux articles R. 211-31 et R. 211-32 et que l'assureur n'a pas demandé dans un délai de quinze jours à compter de sa réception les renseignements nécessaires, il n'y a pas lieu à suspension des délais prévus à l'article L. 211-9.

Article R211-34

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Désignation d'un médecin expert par le juge des référés

Résumé Si la victime refuse l'examen médical ou conteste le choix du médecin, le juge peut désigner un médecin expert, ce qui donne un mois de plus à l'assureur pour faire une offre d'indemnisation.

Lorsque la victime ne se soumet pas à l'examen médical mentionné à l'article R. 211-43 ou lorsqu'elle élève une contestation sur le choix du médecin sans qu'un accord puisse intervenir avec l'assureur, la désignation, à la demande de l'assureur, d'un médecin à titre d'expert par le juge des référés proroge d'un mois le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité.

Article R211-35

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Modification des délais pour les victimes et tiers payeurs résidant outre-mer ou à l'étranger

Résumé Si tu vis à l'étranger, tu as un mois de plus pour répondre et recevoir une offre d'indemnisation.

Lorsque la victime demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais qui lui sont impartis en vertu des articles R. 211-31 et R. 211-32 sont augmentés d'un mois. Le délai imparti à l'assureur pour présenter l'offre d'indemnité est prorogé de la même durée.

Lorsqu'un tiers payeur demeure outre-mer ou à l'étranger, les délais prévus à l'article L. 211-9 sont augmentés d'un mois.

Article R211-36

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Calcul des délais d'indemnisation

Résumé Les délais pour demander une indemnisation sont fixés par des règles spécifiques du code de procédure civile.

La computation des délais mentionnés à la présente section est faite conformément aux articles 641 et 642 du code de procédure civile.

Article R211-37

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Obligations d'information de la victime envers l'assureur

Résumé Après un accident, la victime doit fournir des détails personnels et médicaux à l'assureur.

La victime est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

4° Le montant de ses revenus professionnels avec les justifications utiles ;

5° La description des atteintes à sa personne accompagnée d'une copie du certificat médical initial et autres pièces justificatives en cas de consolidation ;

6° La description des dommages causés à ses biens ;

7° Les noms, prénoms et adresses des personnes à charge au moment de l'accident ;

8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ;

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

Article R211-38

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Renvoi de renseignements par les héritiers ou conjoints de la victime

Résumé Si la victime est décédée, ses proches doivent donner à l'assureur leurs informations personnelles et les détails des pertes financières subies à cause de l'accident.

Lorsque l'offre d'indemnité doit être présentée aux héritiers de la victime, à son conjoint ou aux personnes mentionnées au deuxième alinéa de l'article L. 211-9, chacune de ces personnes est tenue, à la demande de l'assureur, de lui donner les renseignements ci-après :

1° Ses nom et prénoms ;

2° Ses date et lieu de naissance ;

3° Les nom et prénoms, date et lieu de naissance de la victime ;

4° Ses liens avec la victime ;

5° Son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs ;

6° Le montant de ses revenus avec les justifications utiles ;

7° La description de son préjudice, notamment les frais de toute nature qu'elle a exposés du fait de l'accident ;

8° Son numéro d'immatriculation à la sécurité sociale et l'adresse de la caisse d'assurance maladie dont elle relève ;

9° La liste des tiers payeurs appelés à lui verser des prestations ainsi que leurs adresses ;

10° Le lieu où les correspondances doivent être adressées.

A la demande de l'assureur, les mêmes personnes sont tenues de donner également ceux des renseignements mentionnés à l'article R. 211-37 qui sont nécessaires à l'établissement de l'offre.

Article R211-39

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Obligations de l'assureur dans la correspondance avec la victime

Résumé L'assureur doit informer la victime des détails de son dossier et des conséquences d'une réponse incomplète.

La correspondance adressée par l'assureur en application des articles R. 211-37 et R. 211-38 mentionne, outre les informations prévues à l'article L. 211-10, le nom de la personne chargée de suivre le dossier de l'accident. Elle rappelle à l'intéressé les conséquences d'un défaut de réponse ou d'une réponse incomplète. Elle indique que la copie du procès-verbal d'enquête de police ou de gendarmerie qu'il peut demander en vertu de l'article L. 211-10 lui sera délivrée sans frais.

Cette correspondance est accompagnée d'une notice relative à l'indemnisation des victimes d'accidents de la circulation dont le modèle est fixé par arrêté conjoint du garde des sceaux, ministre de la justice, du ministre chargé des assurances et du ministre chargé de la sécurité sociale.

Article R211-40

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Contenu de l'offre d'indemnité et justifications des exclusions

Résumé L'offre d'indemnité doit expliquer clairement chaque préjudice et les raisons des exclusions.

L'offre d'indemnité doit indiquer, outre les mentions exigées par l'article L. 211-16, l'évaluation de chaque chef de préjudice, les créances de chaque tiers payeur et les sommes qui reviennent au bénéficiaire. Elle est accompagnée de la copie des décomptes produits par les tiers payeurs.

L'offre précise, le cas échéant, les limitations ou exclusions d'indemnisation retenues par l'assureur, ainsi que leurs motifs. En cas d'exclusion d'indemnisation, l'assureur n'est pas tenu, dans sa notification, de fournir les indications et documents prévus au premier alinéa.

Article R211-41

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Demande de production de créances par l'assureur aux tiers payeurs

Résumé L'assureur doit bien indiquer les informations de la victime dans sa demande au tiers payeur, sinon le délai pour que le tiers payeur perde ses droits ne commence pas.

La demande adressée par l'assureur à un tiers payeur en vue de la production de ses créances indique les nom, prénoms, adresse de la victime, son activité professionnelle et l'adresse de son ou de ses employeurs. Elle rappelle de manière très apparente les dispositions des articles L. 211-11 et L. 211-12. A défaut de ces indications, le délai de déchéance prévu au deuxième alinéa de l'article L. 211-11 ne court pas.

Article R211-42

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Obligations d'information du tiers payeur à l'égard de l'assureur

Résumé Le tiers payeur doit dire à l'assureur pourquoi il réclame chaque somme et s'il s'agit d'une avance.

Le tiers payeur indique à l'assureur pour chaque somme dont il demande le remboursement la disposition législative, réglementaire ou conventionnelle en vertu de laquelle cette somme est due à la victime.

Dans le cas prévu au troisième alinéa de l'article L. 211-11, les créances réclamées n'ont un caractère provisionnel que si le tiers payeur le précise expressément.

Article R211-43

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Procédure pour l'examen médical en cas d'offre d'indemnité

Résumé Avant un examen médical, l'assureur doit prévenir la victime et lui dire qu'elle peut être accompagnée par son propre médecin.

En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Article R211-44

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Transmission du rapport médical dans les procédures d'indemnisation

Résumé Le médecin envoie son rapport à l'assureur et à la victime dans les 20 jours suivant l'examen médical.

Dans un délai de vingt jours à compter de l'examen médical, le médecin adresse un exemplaire de son rapport à l'assureur, à la victime et, le cas échéant, au médecin qui a assisté celle-ci.