Code des assurances

Article R211-43

Créé le 20 mars 1988

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Informations sur l'examen médical pour l'indemnisation

Résumé. L'assureur doit informer la victime d'un examen médical pour son indemnisation, en lui donnant les détails et en lui permettant d'être accompagnée par un médecin.
En cas d'examen médical pratiqué en vue de l'offre d'indemnité mentionnée à l'article L. 211-9, l'assureur ou son mandataire avise la victime, quinze jours au moins avant l'examen, de l'identité et des titres du médecin chargé d'y procéder, de l'objet, de la date et du lieu de l'examen, ainsi que du nom de l'assureur pour le compte duquel il est fait. Il informe en même temps la victime qu'elle peut se faire assister d'un médecin de son choix.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le dimanche 20 mars 1988