Code des assurances

Section V : Dispositions relatives à l'assurance des véhicules en circulation internationale et de certains autres véhicules

Article R*211-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Assurance des véhicules en circulation internationale

Résumé Une carte verte valide prouve que le véhicule est assuré en France.

Satisfont à l'obligation d'assurance, lorsqu'elles sont munies d'une carte internationale d'assurance dite " carte verte " en état de validité, les personnes qui font pénétrer en France un véhicule, au sens du II de l'article L. 211-4 qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4.

La carte internationale d'assurance est délivrée au nom d'un bureau constitué pour l'émission de certificats d'assurance suivant la formule adoptée par le sous-comité des transports routiers du comité des transports intérieurs de la commission économique pour l'Europe.

Article R*211-23

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Assurance spéciale pour véhicules en circulation internationale

Résumé Les véhicules sans assurance doivent prendre une assurance spéciale pour rouler en France.

Les personnes dont il ne résulte pas de la consultation du fichier mentionné au I de l'article L. 451-1-1 que leur véhicule est couvert par une assurance conformément à l'article L. 211-1, ou qui ne sont munies ni d'un des documents prévus à la sous-section 2 de la section IV du présent chapitre, ni de la carte internationale d'assurance mentionnée à l'article R. 211-22 doivent, pour être admises à faire circuler en France un véhicule qui n'a pas son lieu de stationnement habituel en France ou dans un Etat visé à l'article L. 211-4, avoir souscrit une assurance spéciale dite " assurance frontière ".

L'assurance frontière ne peut prévoir de garantie que pour une période de trente jours ou de quatre-vingt-dix jours, renouvelable une seule fois dans les mêmes conditions que celles initialement souscrites.

Article R211-24

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L'assurance frontière pour les véhicules en circulation internationale

Résumé Pour les véhicules qui voyagent à l'étranger, il faut une assurance frontière, qui peut être émise par les douanes.

L'assurance frontière est souscrite soit auprès d'une entreprise d'assurance agréée pour les opérations d'assurance de responsabilité civile des véhicules terrestres automoteurs, soit auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière" géré par le bureau central français.

La souscription de cette assurance est constatée, moyennant le paiement de la prime correspondante, par une attestation dont le modèle est fixé par le bureau central français.

Lorsqu'elle est souscrite auprès du groupement de coassurance "Assurance frontière", l'attestation peut être délivrée par l'administration des douanes qui peut effectuer l'encaissement des primes correspondantes.

Article R*211-25

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Assurance des véhicules appartenant à un Etat étranger

Résumé Un véhicule étranger peut prouver son assurance avec une attestation qui désigne qui paiera les dommages et accepte les lois françaises.

En ce qui concerne les véhicules appartenant à un Etat étranger, les justifications prévues à l'article R. 211-23 peuvent être remplacées par la production d'une attestation constatant que le véhicule appartient à cet Etat et désignant l'autorité ou l'organisme chargé de réparer les dommages pour le compte dudit Etat.

L'attestation doit mentionner que l'Etat auquel appartient le véhicule se porte garant du règlement, renonce à son immunité de juridiction et accepte l'application de la loi nationale ainsi que la compétence des tribunaux français.

Un décret fixe les modalités d'application du présent article.

Article R*211-26

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Présomption d'assurance pour certains véhicules en circulation internationale

Résumé Les voitures en circulation internationale sont considérées comme assurées si elles montrent une carte verte valide ou un document spécifique.

En ce qui concerne les véhicules mentionnés aux articles R. 211-22 et R. 211-25, la présomption d'assurance résulte de la production, soit d'un document comportant les mentions prévues à l'article R. 211-15, soit d'une carte internationale d'assurance en état de validité, soit d'un document justificatif de la souscription de l'assurance frontière, soit de l'attestation prévue à l'article R. 211-25.

Article R*211-27

Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un des Etats membres de la Communauté économique européenne autres que la France ou sur le territoire du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes faisant pénétrer en France des véhicules en provenance de ces Etats et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.

Article R211-27

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion des dispositions pour certains véhicules en circulation internationale

Résumé Les règles d'assurance pour les véhicules en provenance de certains pays ne s'appliquent pas à ceux qui viennent d'Europe.

Les dispositions des articles R. 211-23 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un Etat, autre que la France, visé à l'article L. 211-4.

Elles ne sont pas non plus applicables aux personnes qui font pénétrer en France des véhicules en provenance de la Communauté européenne, du Saint-Siège, de Saint-Marin ou de Monaco et ayant leur stationnement habituel sur le territoire d'un pays tiers.

Article R211-28

Les dispositions des articles R. 211-22 à R. 211-26 ne sont pas applicables aux personnes qui font pénétrer en France métropolitaine des véhicules ayant leur stationnement habituel sur le territoire de l'un des Etats suivants : Autriche, Finlande, Norvège, Suède, Suisse et Liechtenstein.