Code des assurances

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 7 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu obligatoire des polices d'assurance

Résumé. Les polices d'assurance doivent mentionner les durées, conditions de reconduction, résiliation, obligations de l'assuré et délais de paiement.

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

-la durée des engagements réciproques des parties ;

-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur depuis le 7 juillet 2012

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Contenu obligatoire des polices d'assurance

Résumé. Les polices d'assurance doivent mentionner les durées, conditions de reconduction, résiliation, obligations de l'assuré et délais de paiement.

Les polices d'assurance relevant des branches 1 à 17 de l'article R. 321-1, à l'exception des polices d'assurance relevant du titre VII du présent code, doivent indiquer :

-la durée des engagements réciproques des parties ;

-les conditions de la tacite reconduction, si elle est stipulée ;

-les cas et conditions de prorogation ou de résiliation du contrat ou de cessation de ses effets ;

-les obligations de l'assuré, à la souscription du contrat et éventuellement en cours de contrat, en ce qui concerne la déclaration du risque et la déclaration des autres assurances couvrant les mêmes risques ;

-les conditions et modalités de la déclaration à faire en cas de sinistre ;

-le délai dans lequel les indemnités sont payées ;

-pour les assurances autres que les assurances contre les risques de responsabilité, la procédure et les principes relatifs à l'estimation des dommages en vue de la détermination du montant de l'indemnité.

Elles doivent rappeler les dispositions des titres Ier et II du livre Ier de la partie législative du présent code concernant la règle proportionnelle, lorsque celle-ci n'est pas inapplicable de plein droit ou écartée par une stipulation expresse, et la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance.

Les polices des sociétés d'assurance mutuelles doivent constater la remise à l'adhérent du texte entier des statuts de la société.

Les polices d'assurance contre les accidents du travail doivent rappeler les dispositions légales relatives aux déclarations d'accidents et aux pénalités pouvant être encourues à ce sujet par les employeurs.

Créé le 21 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines règles pour les grands risques en assurance

Résumé. Certaines règles sur les informations à fournir avant la conclusion d'un contrat d'assurance ne s'appliquent pas aux grands risques comme les transports ou les activités importantes.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.

Créé le 21 septembre 1990 · En vigueur depuis le 1 avril 2018

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Confirmation écrite de la réception des documents d'assurance

Résumé. Le souscripteur doit confirmer par écrit qu'il a bien reçu les documents importants pour son contrat d'assurance.

Le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception.

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur depuis le 19 juin 2026

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Information sur les modalités de conclusion du contrat d'assurance

Résumé. L'assureur doit informer le client sur la façon de signer le contrat et de payer la prime.

Pour l'application du III de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur ou à l'adhérent les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Créé le 19 juin 2026

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Procédure de renonciation à un contrat d'assurance en ligne

Résumé. L'article explique comment un client peut annuler son contrat d'assurance en ligne, en utilisant une fonction claire et accessible.

Pour l'application du 4° du II de l'article L. 112-2-1, la fonctionnalité de renonciation est identifiée, de manière lisible, par les mots “ renoncer au contrat ici ” ou par une formule analogue dénuée d'ambiguïté. Elle est affichée sur l'interface en ligne de manière visible et est directement et facilement accessible au souscripteur ou à l'adhérent. Elle est disponible pendant toute la durée du délai de renonciation.

Cette fonctionnalité permet au souscripteur ou à l'adhérent d'envoyer une déclaration de renonciation en ligne par laquelle il informe l'assureur ou l'intermédiaire d'assurance de sa décision de renoncer au contrat. Cette déclaration est conçue de façon à permettre au souscripteur ou à l'adhérent de fournir ou de confirmer facilement les informations suivantes :

a) Son nom et son prénom ;

b) Des indications détaillées permettant d'identifier le contrat auquel il souhaite renoncer ;

c) Des indications détaillées concernant le moyen électronique par lequel il souhaite recevoir l'accusé de réception de la renonciation.

Une fois la déclaration de renonciation remplie en ligne, le souscripteur ou l'adhérent peut la soumettre au moyen d'une fonctionnalité de confirmation. Cette fonctionnalité de confirmation est identifiée, de manière lisible, par les mots : “ confirmer la renonciation ” ou par une formule analogue et dénuée d'ambiguïté.

Après que le souscripteur ou l'adhérent a soumis sa déclaration de renonciation, l'assureur ou l'intermédiaire en assurance lui envoie dans un délai raisonnable un accusé de réception de celle-ci sur support papier ou sur tout autre support durable. Cet accusé de réception mentionne notamment le contenu de la déclaration de renonciation ainsi que la date et l'heure de son envoi.

Abrogé19 juin 2026

Créé le 1 décembre 2005

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Sanctions pour l'absence de certaines informations dans les contrats d'assurance à distance

Résumé. Pas d'infos obligatoires = amende.
L'absence matérielle des éléments d'information prévus au III de l'article L. 112-2-1 est punie de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la cinquième classe.

Créé le 31 août 2006 · En vigueur depuis le 1 octobre 2018

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Informations obligatoires dans un document d'assurance

Résumé. L'article décrit les informations obligatoires dans un document d'information normalisé sur un produit d'assurance, comme le type d'assurance, les risques couverts et non couverts, les modalités de paiement, et les obligations de l'assuré.

Le document d'information normalisé sur le produit d'assurance mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 112-2 comporte les informations suivantes :
1° Des précisions sur le type d'assurance ;
2° Un résumé de la couverture d'assurance, y compris les principaux risques assurés, les plafonds de garantie et, le cas échéant, la couverture géographique et un résumé des risques non couverts ;
3° Les modalités de paiement des primes et les délais de paiement ;
4° Les principales exclusions du champ des garanties ;
5° Les obligations lors de la souscription du contrat ou de l'adhésion ;
6° Les obligations pendant la durée du contrat ;
7° Les obligations en cas de sinistre ;
8° La durée du contrat, y compris les dates de début et de fin du contrat ;
9° Les modalités de résiliation du contrat.

Créé le 1 avril 2022 · En vigueur depuis le 11 août 2026

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Enregistrement des appels téléphoniques dans les contrats d'assurance

Résumé. Les assureurs doivent informer les clients que leurs appels téléphoniques sont enregistrés et conservés pendant deux ans, et leur donner le droit d'obtenir une copie.

I.-Pour l'application du de l'article L. 112-2-2 :
1° Les distributeurs informent au début de l'appel le souscripteur ou l'adhérent éventuel :
a) Que, conformément à la loi, les conversations téléphoniques font l'objet d'un enregistrement et, si un contrat d'assurance est conclu, d'une conservation durant une période de deux années à compter de la signature de ce contrat ;
b) De son droit à obtenir une copie de l'enregistrement ;
c) Que s'il ne souhaite pas être enregistré, la conversation téléphonique ne peut se poursuivre et que le distributeur est tenu d'y mettre fin immédiatement ;
2° Les distributeurs informent leurs salariés de l'existence du dispositif d'enregistrement prévu au présent article, de ses finalités ainsi que de la durée légale de conservation des enregistrements. Ils leur indiquent que leurs appels privés sont exclus de ce dispositif.
II.-Pour l'application du IV de l'article L. 112-2-2, et sans préjudice des enregistrements effectués par les distributeurs dans le cadre des dispositifs mentionnés aux articles L. 354-2 et L. 516-1 :
1° Les distributeurs s'assurent que l'enregistrement et la conservation des communications téléphoniques sont effectués dans des conditions garantissant leur intégrité et leur sécurité. Ils veillent également à leur caractère exploitable, ce qui implique que ces communications puissent être écoutées, copiées et exportées sans que leur enregistrement original ne puisse être modifié ou effacé, même lorsque le contrat n'est plus en vigueur à la suite notamment d'une renonciation ou d'une résiliation ;
2° Les distributeurs limitent strictement l'accès aux enregistrements aux seuls agents de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution et aux agents mentionnés aux articles L. 511-3 et L. 511-21 du code de la consommation.
Ils communiquent sans délai les enregistrements à ces agents lorsque ces derniers en font la demande ;
3° Les distributeurs détruisent les enregistrements :
a) Sans délai, lorsque le souscripteur ou l'adhérent éventuel s'est explicitement opposé à la poursuite de la communication téléphonique ou à la proposition commerciale ;
b) En l'absence de réponse favorable à une proposition commerciale, dans un délai d'un mois à compter de la date de cette proposition, le souscripteur ou l'adhérent éventuel manifestant ainsi une absence d'intérêt ou son souhait de ne pas donner suite à cette proposition au sens du second alinéa du 1° du I de l'article L. 112-2-2.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Chapitre II : Conclusion et preuve du contrat d'assurance - Forme et transmission des polices
Article R112-1
Article R112-1
Article R112-2
Article R112-3
Article R112-4
Article D112-5
Article R112-5
Article R112-6
Article R112-7