Code des assurances

Chapitre Ier : Dispositions générales

Créé le 26 juillet 1994 · En vigueur depuis le 18 juin 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Définition des grands risques en assurance

Résumé. Un contrat d'assurance est considéré comme un grand risque si l'entreprise qui le souscrit dépasse certains seuils financiers ou emploie plus de 250 personnes.

Une opération relevant des branches mentionnées aux 3, 8, 9, 10, 13 et 16 de l'article R. 321-1 est considérée comme couvrant un grand risque pour l'application de l'article L. 111-6 si le souscripteur remplit au moins deux des trois conditions suivantes :

1° Le total de son dernier bilan est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de la directive 2009/138/CE du Parlement européen et du Conseil du 25 novembre 2009 sur l'accès aux activités de l'assurance et de la réassurance et leur exercice ;

2° Son chiffre d'affaires du dernier exercice est supérieur à un montant fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie conformément aux articles 13 et 300 de cette même directive ;

3° Le nombre de personnes qu'il a employées en moyenne au cours du dernier exercice est supérieur à 250.

Si le souscripteur fait partie d'un ensemble d'entreprises soumises à une obligation de consolidation comptable, les seuils mentionnés aux 1°, 2° et 3° ci-dessus sont appliqués sur une base consolidée.

Créé le 8 février 2001

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Identification de l'autorité administrative en matière d'assurance

Résumé. L'article précise que le ministre chargé de l'économie et des finances est l'autorité administrative responsable des dérogations aux lois locales sur les contrats d'assurance.
L'autorité administrative mentionnée à l'article L. 111-4 est le ministre chargé de l'économie et des finances.

Créé le 28 avril 2017

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Définition des installations d'énergies marines renouvelables

Résumé. L'article définit les installations d'énergies marines renouvelables comme celles produisant de l'électricité à partir de sources renouvelables en mer, au-delà du rivage.

Les installations d'énergies marines renouvelables mentionnées au d du 1° de l'article L. 111-6 sont les installations de production d'électricité à partir de sources d'énergies renouvelables telles que définies à l'article L. 211-2 du code de l'énergie, y compris les machines électrogènes et les autres ouvrages du producteur en aval du point de livraison au réseau public, situées en mer au-delà du rivage de la mer tel qu'il est défini à l'article L. 2111-4 du code général de la propriété des personnes publiques.

En vigueur depuis le mercredi 21 juillet 1976

Chapitre Ier : Dispositions générales
Article R*111-1
Article R111-1
Article R111-2
Article R111-3