Code des assurances

Article R112-2

Article R112-2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exclusion de certaines obligations d'information pour les grands risques

Résumé Pour les gros risques, l'assureur n'a pas besoin de donner certaines informations avant la signature du contrat.

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression d’exclusions supplémentaires

Résumé des changements La nouvelle version supprime les exclusions concernant les contrats d'assurance liés aux vacances et aux voyages et simplifie la référence aux risques définis dans le deuxième alinéa de l’article L 111‑6, tout en retirant la mention du « code des assurances »

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 111-6.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification de la référence des risques exclus

Résumé des changements La clause d'exonération a été mise à jour : elle ne s'applique plus aux risques définis dans le deuxième alinéa de l’article L 351‑4 mais désormais aux risques énoncés à l’article L 111‑6.

En vigueur à partir du jeudi 29 juin 2006

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis à l'article L. 111-6.

Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du vendredi 21 septembre 1990

Les dispositions des deux premiers alinéas de l'article L. 112-2 du code des assurances ne sont pas applicables aux contrats garantissant les risques définis au deuxième alinéa de l'article L. 351-4.

Elles ne sont pas non plus applicables aux contrats d'assurance couvrant des risques liés à la villégiature, au camping, aux sports d'hiver, aux vacances et aux voyages, souscrits pour trois mois au plus et non renouvelables, ni aux contrats d'assurance de bagages valables pour un seul voyage, lorsque la prise d'effet de ces contrats intervient au plus tard quarante-huit heures après la proposition d'assurance mentionnée au quatrième alinéa de l'article L. 112-2.