Code des assurances

Article R112-4

Créé le 1 décembre 2005 · En vigueur depuis le 19 juin 2026

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Information sur les modalités de conclusion du contrat d'assurance

Résumé. L'assureur doit informer le client sur la façon de signer le contrat et de payer la prime.

Pour l'application du III de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur ou à l'adhérent les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Effets de cet article

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 19 juin 2026

Modifié parDécret n°2026-3 du 5 janvier 2026art. 8

En résumé. La nouvelle version simplifie les obligations d'information de l'assureur en supprimant les détails spécifiques sur la communication commerciale et en se concentrant uniquement sur la transmission des modalités de conclusion du contrat et de paiement.

Pour l'application du III de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur ou à l'adhérent lesmodalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

En vigueur du vendredi 1 juillet 2016 au jeudi 18 juin 2026

En résumé. La référence légale imposant aux assureurs de fournir les informations a changé, passant de l’article L. 121‑28 à l’article L. 222‑6 du Code de la consommation.

Pour l'application de l'article L. 112-2-1, l'assureur communique au souscripteur

1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom

Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-2-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'article L. 222-6 du code de la consommation.

En vigueur du samedi 20 septembre 2014 au jeudi 30 juin 2016

Modifié parDÉCRET n°2014-1061 du 17 septembre 2014art. 4

En résumé. La nouvelle version remplace l’article L. 121‑20‑11 par l’article L. 121‑28 du code de la consommation, modifiant ainsi le cadre juridique des obligations d’information.

Pour l'application de l'

article L. 112-2-1

, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :

1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque,

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom

Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations

En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations

article L. 112-2-1 lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'

article L. 121-28 du code de la consommation

.

En vigueur du jeudi 1 décembre 2005 au vendredi 19 septembre 2014

Pour l'application de l'

article L. 112-2-1

, l'assureur communique au souscripteur les informations suivantes :

1° Les modalités de conclusion du contrat et de paiement de la prime ou cotisation.

Ces informations, dont le caractère commercial doit apparaître sans équivoque, sont fournies de manière claire et compréhensible par tout moyen adapté à la technique de commercialisation à distance utilisée.

2° En cas de communication par téléphonie vocale, le nom de l'assureur ainsi que le caractère commercial de l'appel sont indiqués sans équivoque au début de toute conversation avec le souscripteur. La personne en contact avec le souscripteur doit en outre préciser son identité et son lien avec l'assureur.

Sous réserve de l'accord formel du souscripteur, seules les informations mentionnées aux 2°, 3° et 5° du III de l'article L. 112-1-12-1 doivent lui être communiquées. Il est porté à la connaissance du souscripteur que les informations mentionnées aux 1°, 4°, 6° et 7° peuvent lui être fournies sur demande.

En outre, l'assureur est tenu de fournir l'ensemble des informations mentionnées au III de l'

article L. 112-2-1

lorsqu'il remplit ses obligations en vertu de l'

article L. 121-20-11 du code de la consommation

.