Code des assurances

Article A331-2

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 14 septembre 2014 au 31 décembre 2015

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifs d'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définies à l'article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes :

a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, par le montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants :

-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ;

-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus :

75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la date d'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans ;

60 % de ce même taux moyen sinon ;

c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'article A. 331-7. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa de l'article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'article A. 344-2.

Historique des versions

Abrogé depuis le vendredi 1 janvier 2016

En vigueur du dimanche 14 septembre 2014 au jeudi 31 décembre 2015

Modifié parARRÊTÉ du 12 septembre 2014art. 3

En résumé. La modification concerne l'exclusion de certains types de contrats, en remplaçant la référence à l'article L. 142-1 par l'article L. 134-1.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des

1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs

a) Un taux unique égal à 60 % du taux

b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de

\-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2°

\-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des

75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français

60 % de ce même taux moyen sinon ;

c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation

Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 134-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément

En vigueur du mercredi 31 décembre 2008 au samedi 13 septembre 2014

Modifié parArrêté du 23 décembre 2008art. 1

En résumé. La méthode de recalcul des provisions mathématiques a été modifiée pour inclure trois méthodes différentes basées sur le taux moyen des emprunts de l'État français, au lieu d'utiliser uniquement le taux de rendement réel des actifs diminué d'un cinquième.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des

article A. 132-2 des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montants suivants doit être effectuée :

1° Les provisions mathématiques recalculées en actualisant les paiements futurs à un taux déterminé suivant l'une des trois méthodes suivantes : a) Un taux unique égal à 60 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ; b) Un taux égal, pour chacune des échéances futures de paiement, à la moyenne pondérée, parle montant au bilan de chacune des catégories d'actifs auxquels ils se rapportent, des taux suivants : \-pour obligations et titres assimilés mentionnés aux 1°, 2°, 2° bis et 2° ter de l'article R. 332-2 qui ne sont pas arrivés à terme à la date d'échéance de paiement considérée, le taux moyendes emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle ; \-pour les autres actifs, le réemploi des coupons et des obligations et titres assimilés échus : 75 % du taux moyen des emprunts de l'Etat français calculé sur base semestrielle si la dated'échéance de paiement considérée est inférieure à 5 ans; 60 % de ce même taux moyen sinon ; c) Sur demande de l'entreprise et après accord de l'Autorité de contrôle, un taux égal au taux de rendement futur prudemment estimé des actifs affectés à la représentation des engagements réglementés.

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation

article R. 331-3

. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise

Les contrats à capital variable et les opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1 ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément

article A. 331-7

. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés

article L. 324-7 ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 de l'

article A. 344-2

.

En vigueur du mercredi 2 mai 2007 au mardi 30 décembre 2008

En résumé. La modification précise les types de contrats exclus des dispositions, en remplaçant la référence aux 'opérations mentionnées aux articles L. 142-1 et L. 441-1' par une exclusion plus large incluant les 'opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV'.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des

article A. 132-2

des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions

1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation

article R. 331-3

. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise

Les contrats à capital variable etles opérations mentionnées aux articles L. 142-1et

L. 441-1

ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément

article A. 331-7

. Toutefois, il tient compte du rendement des actifs mentionnés au premier alinéa del'

article L. 324-7

ou inscrits dans les comptabilités auxiliaires d'affectation dont relèvent les contrats mentionnés aux 11 et 12 del'

article A. 344-2

.

En vigueur du jeudi 27 juillet 2006 au mardi 1 mai 2007

Déplacé le jeudi 27 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version précise que les opérations mentionnées à l'article L. 142-1 ne sont pas concernées par ces dispositions, contrairement à la version précédente qui ne les mentionnait pas explicitement.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des

article A. 132-2

des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions

1° Les provisions mathématiques recalculées avec le taux de rendement

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation

article R. 331-3

. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise

Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV et les opérations mentionnées à l'

article L. 142-1

ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément

article A. 331-7

. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable,aux opérations mentionnés à l' article L. 441-1 ainsi qu'à celles mentionnées à l'

article L. 142-1 du code des assurances

.

En vigueur du mercredi 25 octobre 1995 au mercredi 26 juillet 2006

En résumé. La nouvelle version modifie les conditions de calcul des provisions mathématiques en introduisant une comparaison entre deux montants et en précisant les cas où une dotation doit être affectée à la provision pour aléas financiers.

Si lors de l'inventaire le taux de rendement réel des actifsd'une entreprise, diminué d'un cinquième, est inférieur au quotient du montant total des intérêts techniques et du minimum contractuellement garanti de participations aux bénéfices dans les conditions définiesà l'

article A. 132-2

des contrats de l'entreprise par le montant moyen des provisions mathématiques constituées, une comparaison entre les deux montantssuivants doit être effectuée : 1° Les provisions mathématiques recalculées avecle taux de rendement réel des actifs de l'entreprise diminué d'un cinquième ;

2° Les provisions mathématiques à l'inventaire.

Si le premier montant est supérieur au second, une dotation égale à leur différence est affectée à la provision pour aléas financiers mentionnée au 5° de l'article R. 331-3

. Cette provision est reprise dans les comptes de l'entreprise à l'inventaire suivant.

Les contrats à capital variable ainsi que les opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances ne sont pas concernés par ces dispositions.

Le taux de rendement réel des actifs est calculé conformément à l'

article A. 331-7

. Il ne tient pas compte du rendement des actifs afférents aux contrats à capital variable et aux opérations de prévoyance collective visées au chapitre Ier du titre IV du livre IV du code des assurances.

En vigueur du samedi 24 juin 1978 au mercredi 30 juin 1993

En résumé. Le changement réduit la marge de sécurité pour le calcul des provisions mathématiques en diminuant la réduction du taux de rendement réel d'un point à un cinquième.

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie

article A. 335-3

doivent être calculées d'après un taux au plus égal au

soit le taux du tarif ;

soit le taux de rendement réel diminué d'un cinquième, de l'actif représentatif des engagements correspondants.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au vendredi 23 juin 1978

Les provisions mathématiques afférentes aux contrats d'assurance sur la vie mentionnés à l'

article A. 335-3

doivent être calculées d'après un taux au plus égal au plus faible des taux d'intérêts suivants :

soit le taux du tarif ;

soit le taux de rendement réel, diminué d'un point, de l'actif représentatif des engagements correspondants.