Code des assurances

Article A332-1

Article A332-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions et cadre réglementaire des cautions et engagements équivalents dans les entreprises d'assurance

Résumé Les entreprises d'assurance doivent avoir des garanties régies par le droit français et fournies par des banques, avec des limites sur leur montant et durée.

I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

-le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.


Historique des versions

Version 7

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Modification de la définition des entreprises liées

Résumé des changements La loi précise désormais ce qui compte comme entreprise liée au réassureur ou à une compagnie d’assurance en se référant à un règlement spécifique plutôt qu’à une annexe interne, ce qui peut modifier les établissements admissibles aux garanties.

I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

-constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens défini à l'article 310-5 du règlement n° 2015-11 du 26 novembre 2015 de l'Autorité des normes comptables relatif au cadre comptable des entreprises d'assurance.

III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

-le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

-les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 6

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension des pouvoirs des autorités prudentes et résolutives

Résumé des changements Le texte ajoute une référence à "l’Autorité Prudente et Résolution" afin d’étendre le champ d’intervention aux deux autorités pour évaluer ou supprimer une dérogation.

En vigueur à partir du dimanche 28 juillet 2013

I.-La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

-être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II.-L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III.-La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

-la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

-le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ;

-la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV.-La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 5

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Changement d’autorité responsable du contrôle des dérogations

Résumé des changements La version actuelle remplace l’Autorité de contrôle prudentiel par l’Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles pour superviser les dérogations, transférant ainsi le pouvoir d’approuver ces mesures à l’autorité compétente en matière d’assurances.

En vigueur à partir du samedi 23 janvier 2010

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle prudentiel, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle prudentiel, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle prudentiel ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 4

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Renommage simplifié du corps réglementaire

Résumé des changements Le texte remplace le nom long d’une commission par celui d’une autorité unique pour l’approbation ou la suppression de dérogations, tout en conservant les mêmes plafonds de durée et de montant.

En vigueur à partir du vendredi 16 décembre 2005

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par l'Autorité ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par l'Autorité si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Extension du corps décisionnel pour l’approbation des dérogations

Résumé des changements Le texte élargit le corps décisionnel chargé d’approuver les dérogations en y ajoutant explicitement les mutualités et institutions de prévoyance, sans modifier d’autres conditions.

En vigueur à partir du samedi 2 août 2003

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Remplacement complet du texte

Résumé des changements L’article a été entièrement remplacé par un texte détaillant les conditions des garanties et des dérogations, supprimant la disposition précédente sur la détention de parts de fonds communs.

En vigueur à partir du lundi 8 août 1994

I. - La caution ou engagement équivalent visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit :

- être régie par le droit français et soumise en cas de litige à la compétence exclusive des juridictions françaises ;

- constituer une garantie à première demande, irrévocable et inconditionnelle.

II. - L'établissement de crédit garant, visé au troisième alinéa de l'article R. 332-17 doit répondre aux conditions suivantes :

1° Le garant est un établissement de crédit habilité à opérer en France en application de la loi n° 84-46 du 24 janvier 1984 modifiée relative à l'activité et au contrôle des établissements de crédit, et respecte, compte tenu de la garantie envisagée, l'ensemble des dispositions législatives et réglementaires qui lui sont applicables ;

2° Le garant n'est pas une entreprise liée au réassureur ni à l'entreprise d'assurance garantie, au sens de l'annexe à l'article A. 343-1, 3e alinéa, du présent code.

III. - La dérogation visée au troisième alinéa de l'article R. 332-17 ne peut être accordée que dans la mesure où, de l'avis de la commission de contrôle des assurances, elle ne diminue pas la qualité de la représentation des engagements réglementés, et notamment dans les limites fixées ci-après :

- la durée, fixée initialement par la commission de contrôle des assurances, ne peut excéder un exercice, éventuellement renouvelable dans les conditions définies par la commission ;

- le montant total des garanties admises au titre de ladite dérogation ne peut à aucun moment excéder :

- le montant maximum fixé par la commission de contrôle des assurances ;

- la moitié du montant total des engagements réglementés tels que définis à l'article R. 331-1 du présent code ;

- les deux tiers du montant total de la part des réassureurs dans les provisions techniques.

IV. - La dérogation peut être supprimée à tout moment par la commission si celle-ci estime que les conditions l'ayant justifiée ne sont plus remplies.

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du dimanche 31 mars 1985

En application des dispositions du 6° de l'article R. 332-2, les entreprises sont autorisées à détenir les parts des fonds communs de placement du titre II bis de la loi du 13 juillet 1979 dont le portefeuille est composé, à concurrence de 50 p. 100 participation au moins, de valeurs françaises.