Code des assurances

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme et autres infractions

Résumé. Le fonds de garantie aide les victimes d'actes de terrorisme et d'autres infractions en les indemnisant rapidement et en se substituant aux droits de la victime contre le responsable.
Nouvelle version à venir1 janvier 2027Déplacé3 juillet 2008

En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · Dernière version le 1 janvier 2024 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

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Fonds de garantie pour les victimes d'actes de terrorisme

Résumé. Le fonds de garantie aide les victimes d'actes de terrorisme en les indemnisant et en se substituant aux droits de la victime contre le responsable.

Pour l'application de l'article L. 126-1 (Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme), la réparation intégrale des dommages résultant d'une atteinte à la personne est assurée par l'intermédiaire du fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.

Ce fonds, doté de la personnalité civile, est alimenté par un prélèvement sur les contrats d'assurance de biens dans les conditions suivantes.

Ce prélèvement est assis sur les primes ou cotisations des contrats d'assurance de biens qui garantissent les biens situés sur le territoire national et relevant des branches 3 à 9 de l'article R. 321-1 (Catégories d'assurances nécessitant un agrément), dans sa rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013 de finances rectificative pour 2013, et souscrits auprès d'une entreprise mentionnée à l'article L. 310-2 (Conditions pour exercer l'assurance en France).

Le montant de la contribution, compris entre 0 € et 6,50 €, est fixé par arrêté du ministre chargé des assurances.

Cette contribution est recouvrée et contrôlée suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts (Taxe sur les conventions d'assurance). Les réclamations sont présentées, instruites et jugées selon les règles applicables à cette même taxe.

Le fonds de garantie est subrogé dans les droits que possède la victime contre la personne responsable du dommage.

Le fonds est également alimenté par des versements prévus au II de l'article 728-1 du code de procédure pénale (Gestion des valeurs pécuniaires des détenus). Lorsque ces versements sont effectués, la victime est alors directement indemnisée par le fonds à hauteur, le cas échéant, des versements effectués et, à hauteur de ces versements, l'avant-dernier alinéa du présent article n'est pas applicable.

Nouvelle version à venir1 janvier 2029Déplacé3 juillet 2008

En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · Dernière version le 1 septembre 2020 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Indemnisation des victimes par le fonds de garantie

Résumé. Le fonds de garantie aide rapidement les victimes d'actes de terrorisme en leur donnant de l'argent et en les faisant examiner par un médecin.

Le fonds de garantie est tenu, dans un délai d'un mois à compter de la demande qui lui est faite, de verser une ou plusieurs provisions à la victime qui a subi une atteinte à sa personne ou, en cas de décès de la victime, à ses ayants droit, sans préjudice du droit pour ces victimes de saisir le juge des référés.

Pour procéder à l'examen médical de la victime mentionnée à l'article L. 126-1 (Indemnisation des victimes d'actes de terrorisme), le fonds de garantie choisit un médecin spécialisé en évaluation des dommages corporels inscrit sur les listes des experts judiciaires dressées par les cours d'appel.

Le fonds de garantie est tenu de présenter à toute victime une offre d'indemnisation dans un délai de trois mois à compter du jour où il reçoit de celle-ci la justification de ses préjudices. Cette disposition est également applicable en cas d'aggravation du dommage.

Les articles L. 211-15 (Protection juridique des mineurs et majeurs en tutelle dans les transactions d'assurance) à L. 211-18 (Augmentation des intérêts en cas de condamnation) sont applicables à ces offres d'indemnisation. Les offres tardives ou manifestement insuffisantes peuvent ouvrir droit à des dommages et intérêts au profit de la victime.

Le fonds rembourse aux régimes d'assurance maladie les dépenses mentionnées au 1° et au a du 2° du II de l'article L. 169-10 du code de la sécurité sociale (Financement des soins pour les victimes de terrorisme).

Le présent article s'applique lorsque la juridiction reconnaît le droit à indemnisation de la victime. En ce cas, le délai mentionné au troisième alinéa court à compter du jour où la décision de la juridiction est exécutoire.

Déplacé3 juillet 2008

En vigueur depuis le 1 janvier 1991 · Dernière version le 3 juillet 2008

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Droit des victimes à poursuivre le fonds de garantie

Résumé. Les victimes d'actes de terrorisme ou d'autres infractions peuvent poursuivre le fonds de garantie en justice sans attendre la fin des poursuites pénales.
En cas de litige, le juge civil, si les faits générateurs du dommage ont donné lieu à des poursuites pénales, n'est pas tenu de surseoir à statuer jusqu'à décision définitive de la juridiction répressive.
Les victimes des dommages disposent, dans le délai prévu à l'article 2226 du code civil (Délais de prescription pour les dommages corporels), du droit d'action en justice contre le fonds de garantie.
Abrogé1 octobre 2008

Créé le 1 janvier 1991 · Abrogé le 1 octobre 2008

Les indemnités allouées en application des articles 706-3 (Indemnisation des victimes d'infractions) à 706-14 (Indemnisation des victimes de crimes et délits) du code de procédure pénale (1) par la commission instituée par l'article 706-4 de ce code (Commission pour l'indemnisation des victimes d'infractions) sont versées par le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions.
Nouvelle version à venir1 janvier 2029Déplacé3 juillet 2008

En vigueur depuis le 17 juillet 1992 · Dernière version le 3 juillet 2008 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2029

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Appel des décisions de la commission d'indemnisation des victimes

Résumé. Le fonds de garantie peut contester les décisions d'une commission.
Le fonds de garantie peut interjeter appel des décisions rendues par la commission instituée par l'article 706-4 du code de procédure pénale (Commission pour l'indemnisation des victimes d'infractions).
Nouvelle version à venir1 janvier 2027Déplacé2 juillet 2008

En vigueur depuis le 24 janvier 2006 · Dernière version le 1 janvier 2024 · Remplacé par une nouvelle version le 1 janvier 2027

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Application territoriale et perception de la contribution

Résumé. Dans certains territoires d'outre-mer, les règles d'indemnisation des victimes de terrorisme s'appliquent et les cotisations sont récupérées chaque mois par un fonds de garantie.

L'article L. 422-1 (Fonds de garantie pour les victimes d'actes de terrorisme), à l'exception de son cinquième alinéa, et les articles L. 422-1-1 (Accès aux informations pour indemniser les victimes) à L. 422-5 (Appel des décisions d'indemnisation par le fonds de garantie) sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie.
Dans ces collectivités, la contribution prévue à l'article L. 422-1 (Fonds de garantie pour les victimes d'actes de terrorisme) est perçue par les entreprises d'assurance suivant les mêmes règles et sous les mêmes garanties et sanctions que la taxe sur les conventions d'assurance prévue à l'article 991 du code général des impôts (Taxe sur les conventions d'assurance). Elle est recouvrée mensuellement par le fonds de garantie.

En vigueur depuis le mardi 1 janvier 1991

Chapitre II : Le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Section I : Indemnisation des victimes des actes de terrorisme et d'autres infractions
Article L422-1
Article L422-2
Article L422-3
Article L422-4
Article L422-5
Article L422-6
Section II : Aide au recouvrement des dommages et intérêts pour les victimes d'infractions