Code des assurances

Article L413-3

Créé le 2 août 2003 · En vigueur du 15 juin 2008 au 22 janvier 2010

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ;
4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 ;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'article L. 322-27.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.

Historique des versions

Abrogé depuis le samedi 23 janvier 2010

Abrogé parOrdonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 9

En vigueur du dimanche 15 juin 2008 au vendredi 22 janvier 2010

Modifié parOrdonnance n°2008-556 du 13 juin 2008art. 5Ordonnance n°2010-76 du 21 janvier 2010art. 18 (V)

En résumé. Les modifications précisent les types d'entreprises représentées et suppriment la voix délibérative spécifique du représentant des entreprises de réassurance.

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur

3° Deux représentants des entreprises d'assurance mentionnées à l'article L. 310-1 ; 4° Un représentant des entreprises de réassurance mentionnées au 1° du III del'

article L. 310-1-1 ;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux

article L. 322-27

.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de

Le directeur du Trésor, le président de l'Autorité de contrôle

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du vendredi 16 décembre 2005 au samedi 14 juin 2008

En résumé. Le nom de l'autorité de contrôle des assurances a été mis à jour, passant de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance à l'Autorité de contrôle des assurances et des mutuelles.

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, du secrétaire général de cette autorité et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur

3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1-1

;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en

La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour

article L. 310-1-1

.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux

article L. 322-27

.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de

Le directeur du Trésor, le président de l'Autoritéde contrôle des assuranceset des mutuelles, le secrétaire général de cette autorité et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du

En vigueur du samedi 2 août 2003 au jeudi 15 décembre 2005

Le Comité des entreprises d'assurance est composé d'un président, nommé par arrêté du ministre chargé de l'économie, du directeur du Trésor, du président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, du secrétaire général de cette commission et de huit membres nommés par arrêté du ministre chargé de l'économie pour une durée de trois ans, à savoir :

1° Un membre du Conseil d'Etat, nommé sur proposition du vice-président du Conseil d'Etat ;

2° Un membre de la Cour de cassation, nommé sur proposition du premier président de la Cour de cassation ;

3° Deux représentants des entreprises d'assurance ;

4° Un représentant des entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1-1

;

5° Un représentant du personnel des entreprises d'assurance ;

6° Deux personnalités choisies en raison de leur compétence en matière d'assurance.

La personne mentionnée au 4° dispose d'une voix délibérative pour les seules décisions intéressant les entreprises mentionnées à l'

article L. 310-1-1

.

Un représentant du ministre chargé de l'agriculture participe aux travaux du comité avec voix délibérative lorsqu'est examiné le cas d'un établissement ou d'une caisse mentionné à l'

article L. 322-27

.

Les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance participent aux travaux du comité sans voix délibérative pour les décisions intéressant les entreprises qui sont soumises à l'obligation d'adhésion au fonds qu'ils président.

Le directeur du Trésor, le président de la Commission de contrôle des assurances, des mutuelles et des institutions de prévoyance, le secrétaire général de cette commission et les présidents des fonds de garantie compétents en cas de défaillance d'entreprises d'assurance peuvent être représentés. Des suppléants du président et des autres membres peuvent être nommés dans les mêmes conditions que les titulaires.

Un décret en Conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent article.