Code des assurances

Article L421-1

Créé le 2 août 2003 · En vigueur depuis le 8 décembre 2023

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Indemnisation par le Fonds de garantie pour accidents impliquant des véhicules ou personnes non assurés

Résumé. Le Fonds de garantie indemnise les victimes d'accidents impliquant des véhicules ou des personnes/animal non assurés ou inconnus, sous certaines conditions.

I. - Le fonds de garantie des assurances obligatoires de dommages indemnise, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent I, les victimes ou les ayants droit des victimes des dommages nés d'un accident survenu en France dans lequel est impliqué un véhicule au sens de l'article L. 211-1.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu ;

b) Lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par un décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque le responsable des dommages est inconnu, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

b) Lorsque le responsable des dommages est identifié mais n'est pas assuré, sauf par l'effet d'une dérogation légale à l'obligation d'assurance.

Dans le cas d'un accident impliquant un véhicule expédié d'un Etat membre de la Communauté européenne vers la France et survenant dans les trente jours suivant l'acceptation de la livraison du véhicule par l'acheteur, le fonds de garantie est tenu d'intervenir au titre du b des 1 et 2, quel que soit l'Etat membre sur le territoire duquel survient l'accident.

II. - Le fonds de garantie indemnise également, dans les conditions prévues aux 1 et 2 du présent II, les victimes ou les ayants droit des victimes de dommages nés d'un accident de la circulation causé, dans les lieux ouverts à la circulation publique, par une personne circulant sur le sol ou un animal.

1. Le fonds de garantie indemnise les dommages résultant d'atteintes à la personne :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue ou n'est pas assurée ;

b) Lorsque l'animal responsable du dommage n'a pas de propriétaire ou que son propriétaire est inconnu ou n'est pas assuré.

2. Le fonds de garantie indemnise les dommages aux biens, dans les conditions et limites fixées par décret en Conseil d'Etat :

a) Lorsque la personne responsable du dommage est identifiée mais n'est pas assurée ;

b) Lorsque la personne responsable du dommage est inconnue, sous réserve que l'accident ait causé une atteinte à la personne ;

c) Lorsque le propriétaire de l'animal responsable du dommage n'est pas assuré.

III. - Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, les indemnités doivent résulter soit d'une décision juridictionnelle exécutoire, soit d'une transaction ayant reçu l'assentiment du fonds de garantie.

Lorsque le fonds de garantie intervient au titre des I et II, il paie les indemnités allouées aux victimes ou à leurs ayants droit qui ne peuvent être prises en charge à aucun autre titre lorsque l'accident ouvre droit à réparation. Les versements effectués au profit des victimes ou de leurs ayants droit et qui ne peuvent pas donner lieu à une action récursoire contre le responsable des dommages ne sont pas considérés comme une indemnisation à un autre titre.

IV. - Le fonds de garantie est également chargé de gérer et de financer, pour les rentes allouées au titre des accidents survenus avant le 1er janvier 2013, les majorations de rentes prévues à l'article 1er de la loi n° 74-1118 du 27 décembre 1974 relative à la revalorisation de certaines rentes allouées en réparation du préjudice causé par un véhicule terrestre à moteur et portant diverses dispositions d'ordre civil et à l'article 1er de la loi n° 51-695 du 24 mai 1951 portant majoration de certaines rentes viagères et pensions, au titre des états justificatifs certifiés. Les créances relatives aux majorations de rentes visées au présent alinéa se prescrivent dans un délai de quatre ans à partir du premier jour de l'année suivant celle au cours de laquelle les droits ont été acquis. Le fonds peut contrôler sur pièces et sur place l'exactitude des renseignements fournis par les organismes débirentiers.

La gestion de cette mission par le fonds fait l'objet d'une comptabilité séparée des autres missions, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'économie.

V. - Le fonds de garantie peut financer, selon des modalités et dans des limites fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à réduire le nombre des accidents de la circulation et à prévenir l'absence d'assurance de responsabilité civile automobile.

Le fonds de garantie peut également mener directement, selon des modalités fixées par décret en Conseil d'Etat, des actions visant à limiter les cas de défaut d'assurance de responsabilité civile automobile. Pour mener ces actions, le fonds de garantie est autorisé à conserver pendant une durée de sept ans les informations communiquées par l'organisme d'information mentionné à l'article L. 451-1 relatives aux véhicules terrestres à moteur ne répondant pas à l'obligation d'assurance mentionnée à l'article L. 211-1.

VI. - Le fonds de garantie est l'organisme chargé des missions prévues par les sections I et II du chapitre IV du présent titre.

Historique des versions

En vigueur depuis le vendredi 8 décembre 2023

Modifié parOrdonnance n°2023-1138 du 6 décembre 2023art. 7

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du lundi 31 décembre 2018 au jeudi 7 décembre 2023

Modifié parLoi n°2016-1547 du 18 novembre 2016art. 35 (V)

En résumé. Un léger ajustement typographique : ajout d'un espace après la numérotation et d'un tiret séparateur.

En vigueur du dimanche 1 juillet 2018 au dimanche 30 décembre 2018

Modifié parOrdonnance n° 2017-1609 du 27 novembre 2017art. 1

En résumé. La seule différence est un ajustement typographique : le point suivi d'un tiret et d'un espace a été modifié.

En vigueur du mardi 1 janvier 2013 au samedi 30 juin 2018

Modifié parLoi n°2012-1510 du 29 décembre 2012art. 78

En résumé. Aucun changement détecté entre les deux versions.

En vigueur du dimanche 24 octobre 2010 au lundi 31 décembre 2012

Modifié parLoi n°2010-1249 du 22 octobre 2010art. 79

En résumé. La mise à jour ne modifie que la ponctuation et l’espacement autour du numéro d’article ; le texte juridique reste identique.

En vigueur du mercredi 19 décembre 2007 au samedi 23 octobre 2010

Modifié parLoi n°2007-1774 du 17 décembre 2007art. 1

En résumé. La nouvelle version introduit une numérotation (« I‑ ») et reformule la phrase en précisant que le fonds indemnise directement les victimes plutôt qu’en étant simplement « chargé » d’indemniser.

En vigueur du mercredi 31 décembre 2003 au mardi 18 décembre 2007

En résumé. Le texte actuel fourni est incomplet, il n'est pas possible d'identifier les modifications par rapport à la version précédente.

En vigueur du samedi 2 août 2003 au mardi 30 décembre 2003

En résumé. La nouvelle version étend les compétences du Fonds de garantie pour inclure l'indemnisation des dommages causés par des animaux sans propriétaire et précise ses missions de gestion et de financement des majorations de rentes.