Code des assurances

Article L412-1

Article L412-1

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Financement de l'École nationale d'assurances

Résumé L'école d'assurance est payée par les compagnies d'assurance et leurs groupes.

I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances.

II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.


Historique des versions

Version 3

Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Modification du mode de financement

Résumé des changements L’article passe d’une contribution proportionnelle aux primes versée chaque année par arrêté ministériel à un système de versements directs ou indirects provenant des entreprises d’assurance et organisations associées ; il supprime la règle de fixation annuelle et introduit une déduction proportionnelle aux taxes d’apprentissage ou de formation continue.

I. - Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'Ecole nationale d'assurances sont couverts au moyen de versements directs ou indirects, émanant des entreprises d'assurance, de leurs organismes professionnels ainsi que des fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurances. Le Conservatoire national des arts et métiers reçoit ces versements pour le compte de l'Ecole nationale d'assurances. II. - Ces versements viennent en déduction de ceux qui sont dus au titre de la taxe d'apprentissage ou de la taxe de formation continue, en proportion des parts respectives de la formation initiale, de la formation continue et de l'apprentissage dans les activités de l'Ecole nationale d'assurances que financent ces versements.

III. - Le présent article entrera en vigueur à compter de la promulgation d'un arrêté ministériel relatif à l'extension d'un avenant à la convention collective nationale des sociétés d'assurance portant financement de l'Ecole nationale d'assurances, et, à défaut d'un tel avenant, à compter du 1er janvier 2004.

Version 2

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suppression de la condition de proposition du conseil national

Résumé des changements La nouvelle version supprime la mention selon laquelle le ministre fixe la contribution sur proposition du conseil national des assurances.

En vigueur à partir du dimanche 1 juillet 1990

Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :

1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;

2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances .

Version 1

Version initiale

Résumé des changements Version initiale de l'article.

En vigueur à partir du mercredi 21 juillet 1976

Les frais de toute nature résultant du fonctionnement de l'école nationale d'assurances sont couverts au moyen :

1° D'une contribution proportionnelle au montant des primes ou cotisations perçues par les entreprises soumises au contrôle de l'Etat en application de l'article L. 310-1, ces primes étant calculées comme il est dit à l'article L. 310-9 ;

2° Des dons, legs et subventions faits au Conservatoire des arts et métiers en faveur de ladite école, notamment par les entreprises d'assurance ainsi que par les fédérations et syndicats nationaux groupant les entreprises, les agents et les courtiers d'assurance.

Le montant de la contribution due par chaque entreprise d'assurance, en application du 1° ci-dessus, est fixé chaque année par arrêté du ministre de l'économie et des finances sur proposition du conseil national des assurances.