Code des assurances

Article L310-1

Abrogé1 juillet 1990

Créé le 21 juillet 1976 · En vigueur du 8 janvier 1981 au 30 juin 1990

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.
Sont soumises à ce contrôle :
1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;
2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;
3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;
4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;
5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;
6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.
7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.

Historique des versions

Abrogé depuis le dimanche 1 juillet 1990

En vigueur du jeudi 8 janvier 1981 au samedi 30 juin 1990

Déplacé le jeudi 8 janvier 1981

En résumé. Ajout d'une nouvelle catégorie d'entreprises soumises au contrôle de l'État, à savoir les entreprises exerçant une activité d'assistance.

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs

Sont soumises à ce contrôle :

1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend

2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser

3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue

4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen

5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les

6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le

7° Les entreprises exerçant une activité d'assistance.

En vigueur du mercredi 21 juillet 1976 au mercredi 7 janvier 1981

Le contrôle de l'Etat s'exerce dans l'intérêt des assurés, souscripteurs et bénéficiaires de contrats d'assurance et de capitalisation.

Sont soumises à ce contrôle :

1° Les entreprises qui contractent des engagements dont l'exécution dépend de la durée de la vie humaine, à l'exception des sociétés de secours mutuels et des institutions de prévoyance publiques ou privées régies par des lois spéciales ;

2° Les entreprises de toute nature qui s'engagent à verser un capital en cas de mariage ou de naissance d'enfants ;

3° Les entreprises qui font appel à l'épargne en vue de la capitalisation et contractent, en échange de versements uniques ou périodiques, directs ou indirects, des engagements déterminés ;

4° Les entreprises ayant pour objet l'acquisition d'immeubles au moyen de la constitution de rentes viagères ;

5° Les entreprises d'assurances de toute nature ; toutefois, les entreprises ayant exclusivement pour objet la réassurance ne sont pas soumises au contrôle de l'Etat ;

6° Les entreprises qui font appel à l'épargne dans le but de réunir les sommes versées par leurs adhérents, soit en vue de les affecter à des comptes de dépôt portant intérêt, soit en vue de la capitalisation en commun, en les faisant participer aux bénéfices d'autres sociétés qu'elles gèrent ou administrent directement ou indirectement.