Code des assurances

Section IV : Agréments

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Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Conditions pour obtenir un agrément d'assurance

Résumé. Pour obtenir un agrément d'assurance, une entreprise doit prouver sa solidité financière et technique, ainsi que la compétence de ses dirigeants.

En vigueur depuis le 1 juillet 1994 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Conditions pour obtenir un agrément d'assurance

Résumé. Pour obtenir un agrément d'assurance, une entreprise doit prouver qu'elle a les moyens financiers et techniques nécessaires, ainsi que des dirigeants compétents et honnêtes.

Pour accorder ou refuser les agréments administratifs prévus aux articles L. 321-1, L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses) et L. 329-1 (Agrément des succursales d'entreprises d'assurance étrangères), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

-les moyens techniques et financiers que l'entreprise propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au regard de son programme d'activité ;

-les personnes chargées de la diriger ou de l'administrer ainsi que, pour les entreprises mentionnées au 4° de l'article L. 310-2, le mandataire général, possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leurs fonctions, lesquelles sont appréciées suivant les conditions définies à l'article L. 322-2 (Interdiction de direction pour les condamnés) ;

-la répartition de son capital et de la qualité des actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8 du code de la mutualité (Agrément obligatoire pour les mutuelles) et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4 du code de la sécurité sociale (Agrément obligatoire pour les institutions de prévoyance), les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente.

Pour les entreprises mentionnées à l'article L. 310-3-1 (Entreprises soumises au régime Solvabilité II), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution exige en outre :

-qu'elles détiennent les fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 (Exigences de capital pour les entreprises d'assurance) ;

-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 (Exigences de capital pour les entreprises d'assurance) ;

-qu'elles démontrent qu'elles sont en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1 ;

-que leur système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 (Système de gouvernance pour les entreprises d'assurance) à L. 354-3 (Responsabilité et externalisation dans les entreprises d'assurance).

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque le bon exercice de sa mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé par l'existence de liens étroits entre l'entreprise requérante et d'autres personnes physiques ou morales. Elle refuse également l'agrément lorsque l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes, ou des difficultés tenant à l'application de ces dispositions, entravent le bon exercice de sa mission de surveillance.

La liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions des articles L. 321-1, L. 321-7 (Agrément administratif des entreprises suisses) et L. 329-1 (Agrément des succursales d'entreprises d'assurance étrangères) est, pour chaque type d'agrément, définie par l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution.

En vigueur depuis le 16 mai 2001 · Dernière version le 1 janvier 2016

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Conditions pour l'agrément d'une entreprise de réassurance

Résumé. Pour obtenir l'agrément, une entreprise de réassurance doit prouver qu'elle a les moyens techniques et financiers, des dirigeants compétents, et suffisamment de capital.

Pour accorder à une entreprise de réassurance l'agrément administratif prévu à l'article L. 321-1-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance), l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution des entreprises d'assurance vérifie que les conditions suivantes sont remplies :

1° L'entreprise limite son objet à l'activité de réassurance et aux opérations liées ;

2° Les moyens techniques et financiers que l'entreprise se propose de mettre en œuvre sont suffisants et adéquats au vu de son programme d'activité ;

3° Les personnes chargées de diriger l'entreprise possèdent l'honorabilité, la compétence et l'expérience nécessaires à leur fonction ;

4° La répartition du capital de l'entreprise et la qualité de ses actionnaires ou, pour les sociétés mentionnées à l'article L. 322-26-1, les mutuelles et unions mentionnées à l'article L. 211-8-1 du code de la mutualité (Agrément obligatoire pour les mutuelles de réassurance) et les institutions de prévoyance ou unions mentionnées à l'article L. 931-4-1 du code de la sécurité sociale (Agrément obligatoire pour les institutions de prévoyance), les modalités de constitution du fonds d'établissement garantissent une gestion saine et prudente ;

5° Le système de gouvernance est conforme aux dispositions des articles L. 354-1 (Système de gouvernance pour les entreprises d'assurance) à L. 354-3 (Responsabilité et externalisation dans les entreprises d'assurance) ;

6° L'entreprise détient des fonds propres de base éligibles nécessaires pour atteindre le seuil plancher absolu du minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 (Exigences de capital pour les entreprises d'assurance) ;

7° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres de base éligibles nécessaires pour détenir en permanence le minimum de capital requis prévu à l'article L. 352-5 (Exigences de capital pour les entreprises d'assurance) ;

8° L'entreprise démontre qu'elle est en mesure de détenir les fonds propres éligibles nécessaires pour détenir en permanence le capital de solvabilité requis prévu à l'article L. 352-1.

L'octroi de l'agrément peut être subordonné au respect d'engagements souscrits par l'entreprise requérante.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution refuse l'agrément lorsque l'exercice de la mission de surveillance de l'entreprise est susceptible d'être entravé soit par l'existence de liens directs ou indirects de capital ou de contrôle entre l'entreprise demandeuse et d'autres personnes physiques ou morales, soit par l'existence de dispositions législatives, réglementaires ou administratives d'un Etat qui n'est pas partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont relèvent une ou plusieurs de ces personnes.

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution fixe la liste des documents à produire à l'appui d'une demande d'agrément présentée conformément aux dispositions de l'article L. 321-1-1 (Agrément obligatoire pour les entreprises d'assurance et de réassurance).

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Conditions de caducité des agréments pour les entreprises d'assurance

Résumé. Les entreprises d'assurance ou de réassurance doivent informer l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution en cas de renonciation à un agrément, d'inactivité prolongée ou de cessation d'activité.

Lorsque l'entreprise d'assurance ou de réassurance renonce expressément à un ou des agréments en s'engageant à ne plus souscrire de nouveaux contrats, ne fait pas usage d'un ou des agréments dans un délai d'un an à compter de la date de la publication au Journal officiel de la République française de la décision d'agrément ou a cessé d'exercer l'activité correspondant à un ou des agréments pendant deux exercices consécutifs, l'entreprise informe immédiatement l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. L'Autorité constate sans délai la caducité du ou des agréments, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

En cas de transfert, par l'entreprise d'assurance ou de réassurance, de la totalité de son portefeuille de contrats appartenant à une branche ou à une sous-branche déterminée, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution constate sans délai la caducité du ou des agréments correspondants, qui est publiée au Journal officiel de la République française.

Les modalités d'application du présent article sont précisées par décret en Conseil d'Etat.

En vigueur depuis le 1 janvier 2016

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Contrôle des entreprises d'assurance après perte d'agrément

Résumé. Une entreprise d'assurance ou de réassurance dont l'agrément est périmé reste sous contrôle jusqu'à ce que tous les engagements soient réglés ou que son portefeuille soit transféré.

Une entreprise d'assurance dont la caducité de l'agrément a été constatée reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des contrats souscrits par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux assurés et aux tiers bénéficiaires ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1 (Transfert de portefeuille d'assurance).

Une entreprise de réassurance dont la caducité de l'agrément a été constatée après le 1er janvier 2016 reste soumise au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution jusqu'à ce que l'ensemble des engagements résultant des risques acceptés par l'entreprise ait été intégralement et définitivement réglé aux entreprises réassurées ou que la totalité de son portefeuille de contrats ait fait l'objet d'un transfert autorisé dans les conditions prévues à l'article L. 324-1-2 (Transfert de portefeuille par les entreprises de réassurance).

Abrogé1 janvier 2016

Créé le 23 janvier 2010 · Abrogé le 1 janvier 2016

L'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution s'assure que toute personne soumise à son contrôle en vertu du B du I de l'article L. 612-2 du code monétaire et financier (Supervision des acteurs financiers par l'ACPR), à l'exception des entreprises mentionnées au 1° du III de l'article L. 310-1-1 (Définition et contrôle de la réassurance) du présent code et projetant d'ouvrir une succursale, ou d'exercer pour la première fois des activités en libre prestation de services sur le territoire d'un autre Etat membre de l'Union européenne, ou de modifier la nature ou les conditions d'exercice de ces activités, dispose d'une structure administrative et d'une situation financière adéquates au regard de son projet. Si elle estime que ces conditions ne sont pas remplies, l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution ne communique pas à l'autorité de contrôle de cet autre Etat membre les documents permettant l'exercice de l'activité envisagée.

Un décret en Conseil d'Etat fixe les conditions d'application du présent article, notamment les modalités du contrôle préalable et les délais dans lesquels l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution doit se prononcer.

En vigueur depuis le vendredi 1 janvier 2016

Section IV : Condition des agrémentsSection IV : Agréments

En vigueur du vendredi 1 juillet 1994 au jeudi 31 décembre 2015

Section IV : Condition des agréments
Article L321-10
Article L321-10-1
Article L321-10-2
Article L321-10-3
Article L321-11