Code de procédure pénale

Chapitre III : L'organisation et le fonctionnement du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Article D579

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Suivi des mesures par le directeur du service pénitentiaire

Résumé Le directeur du service pénitentiaire s’assure que chaque mesure est suivie et que les rapports sont envoyés aux magistrats.
Mots-clés : Administration pénitentiaire Probation Suivi des mesures Rapports Magistrats

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation s'assure du suivi de chaque mesure dont le service est saisi et de l'exécution des instructions données par les magistrats mandants.

Il vérifie que les rapports sont régulièrement adressés aux magistrats.

Article D580

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Communication du service pénitentiaire d'insertion et de probation avec l'autorité judiciaire

Résumé Le service de probation doit suivre des règles précises pour informer les juges sur les détenus et leur travail.

Les conditions dans lesquelles le service pénitentiaire d'insertion et de probation communique à l'autorité judiciaire des éléments d'information concernant des personnes placées sous main de justice ou lui rend compte de son activité sont déterminées par les dispositions des articles D. 112-36, D. 112-38, D. 113-34, D. 113-42, et D. 113-45 du code pénitentiaire.

Article D581

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Secret professionnel des agents du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Les agents gardent les secrets, sauf si la loi le permet, et ils partagent les infos pour aider les personnes surveillées.
Mots-clés : Secret professionnel Service pénitentiaire Probation Justice Confidentialité

Les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel dans les conditions prévues par les articles 226-13 et 226-14 du code pénal.

Chaque fois que la demande leur en est faite ou à leur initiative, ils fournissent à l'autorité judiciaire ou aux services de l'administration pénitentiaire les éléments permettant de mieux individualiser la situation des personnes placées sous main de justice.

Dans le cadre de l'exécution des mesures visées à l'article D. 574, les membres du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D582

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Permanence du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le service assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et aux mesures d'urgence concernant les personnes visées aux articles D.544 et D.574.
Mots-clés : Service pénitentiaire Insertion Probation Permanence Mesures d'urgence Juridiction

Le service pénitentiaire d'insertion et de probation assure une permanence pour répondre aux demandes de la juridiction et à toutes mesures d'urgence nécessitées par la situation des personnes visées aux articles D. 544 et D. 574.

Article D583

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Agrément des bénévoles au service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Les bénévoles au service pénitentiaire d'insertion et de probation sont agréés par le directeur après l'avis du juge, et leur agrément peut être retiré par le juge ou le procureur.

Conformément aux dispositions de l'article D. 113-64 du code pénitentiaire, l'agrément de personnes bénévoles par le directeur du service pénitentiaire d'insertion est délivré après avis du juge de l'application des peines et peut être retiré ou suspendu à la demande de ce juge ou du procureur de la République.

Article D584

Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.

Article D585

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Consultation du directeur sur les agréments d'hébergement des libérés

Résumé Quand un organisme veut héberger des libérés, le directeur du service pénitentiaire doit être consulté et son avis est transmis au ministre de la santé.
Mots-clés : Justice Probation Hébergement Libérés Santé

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.

Article D586

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Fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire

Résumé Les règles qui gèrent l'argent et la comptabilité du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par un arrêté commun du ministre de la justice et du ministre du budget.
Mots-clés : Finances Comptabilité Service pénitentiaire Probation Législation

Les modalités du fonctionnement financier et comptable du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont fixées par arrêté conjoint du ministre de la justice et du ministre chargé du budget.

Article D587

En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.

Article D588

Pour ses compétences définies par la partie réglementaire du présent code, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation peut déléguer sa signature à un directeur d'insertion et de probation, à un chef de service d'insertion et de probation, et à un conseiller technique de service social.