Code de procédure pénale

Article D585

Article D585

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Consultation du directeur sur les agréments d'hébergement des libérés

Résumé Quand un organisme veut héberger des libérés, le directeur du service pénitentiaire doit être consulté et son avis est transmis au ministre de la santé.
Mots-clés : Justice Probation Hébergement Libérés Santé

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 14 avril 1999

Abrogé le jeudi 9 juin 2022

Le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est consulté sur les demandes d'agrément formulées, conformément à la législation relative à l'aide sociale, par les organismes hébergeant les libérés.

Ses avis sont transmis par le ministre de la justice au ministre chargé de la santé.