Code de procédure pénale

Chapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Créé le 14 avril 1999 · En vigueur depuis le 17 décembre 2011

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des magistrats dans l'application des peines

Résumé. Les juges et procureurs décident ensemble comment appliquer les peines et évaluent leur mise en œuvre.

Au sein de chaque juridiction, le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants déterminent les orientations générales relatives à l'exécution des mesures confiées au service pénitentiaire d'insertion et de probation ainsi que celles relatives à l'exécution des peines privatives de liberté, et évaluent ensuite leur mise en œuvre.
Les chefs de juridiction organisent la concertation entre les magistrats concernés.

Créé le 14 avril 1999 · En vigueur depuis le 17 décembre 2011

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Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Rôle des juges et du service dans l'exécution des mesures de probation

Résumé. Les juges et magistrats donnent des instructions pour les mesures de probation, le service les met en œuvre et peut être demandé un rapport en cas de problème.

Le juge de l'application des peines, le procureur de la République et les autres magistrats mandants communiquent, le cas échéant, pour chaque dossier dont le service est saisi, des instructions particulières relatives à la finalité de la mesure et au contenu des obligations à respecter.
Le service pénitentiaire d'insertion et de probation définit les modalités de la prise en charge des personnes placées sous main de justice et les met en œuvre, après en avoir avisé le magistrat mandant qui peut, le cas échéant, faire toutes observations utiles.
Le juge de l'application des peines ou le magistrat mandant signale au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation toute difficulté qu'il constate dans la prise en charge des mesures et, s'il y a lieu, demande au directeur du service précité qu'il lui adresse un rapport en réponse.

Créé le 14 avril 1999 · En vigueur depuis le 9 juin 2022

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Visites annuelles des foyers d'hébergement pour personnes sous surveillance

Résumé. Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire visitent chaque année les foyers accueillant des personnes sous surveillance judiciaire.

Le juge de l'application des peines et le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visitent chaque année les divers foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes mentionnées par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41, D. 522-4 et D. 542-1 du code pénitentiaire.

En vigueur depuis le samedi 17 décembre 2011

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandantsChapitre II : Les attributions respectives du juge de l'application des peines, des autres magistrats mandants et du directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

En vigueur du mercredi 14 avril 1999 au vendredi 16 décembre 2011

Chapitre II : Les attributions du juge de l'application des peines et des autres magistrats mandants
Article D576
Article D577
Article D578