Code pénitentiaire

Sous-Paragraphe 2 : Échange d'informations

Article D113-45

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation avec l'autorité judiciaire

Résumé Les employés du service pénitentiaire doivent partager des informations avec les juges, sauf les secrets.

Les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation sont tenus au secret professionnel.
Dans le cadre de l'exécution des mesures prévues par les dispositions des articles D. 113-36, D. 113-41 et D. 542-1, les personnels du service pénitentiaire d'insertion et de probation ne peuvent opposer le secret professionnel aux autorités judiciaires, sauf pour les renseignements recueillis par voie de confidences auprès des personnes prises en charge.

Article D113-46

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des jugements aux directeurs des services pénitentiaires

Résumé Le directeur des services pénitentiaires reçoit les jugements des peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-18 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire d'une copie des jugements des juridictions de l'application des peines.

Article D113-47

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Communication des arrêts de la chambre de l'application des peines au directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Le directeur du service pénitentiaire doit recevoir les décisions de la chambre de l'application des peines.

Conformément aux dispositions de l'article D. 49-44 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation est destinataire des copies des arrêts de la chambre de l'application des peines.

Article D113-48

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Visite annuelle des foyers d'hébergement par le directeur du service pénitentiaire et le juge de l'application des peines

Résumé Le directeur et le juge visitent chaque année les foyers qui accueillent les détenus.

Conformément aux dispositions de l'article D. 578 du code de procédure pénale, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation visite chaque année, avec le juge de l'application des peines, les foyers ou organismes d'hébergement accueillant les personnes confiées.