Article D587
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
En l'absence du chef de service, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation délègue sa signature à un personnel du service pénitentiaire d'insertion et de probation pour ordonner les dépenses courantes nécessaires au fonctionnement du service.
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