Article D584
Abrogé depuis le 2022-06-09 par Décret n°2022-855 du 7 juin 2022 - art. 2
Chaque année, le directeur du service pénitentiaire d'insertion et de probation transmet un rapport d'activité au directeur interrégional des services pénitentiaires, au président du tribunal judiciaire et au procureur de la République près ledit tribunal ainsi qu'au juge de l'application des peines.
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