Code de procédure pénale

Chapitre V : Dispositions diverses

Article D540

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Délais de débat sur la révocation d'une libération conditionnelle

Résumé Quand un libéré conditionnel est arrêté provisoirement, on doit décider de sa révocation en 1 ou 2 mois, sinon il est libéré s'il n'est pas détenu pour autre raison.
Mots-clés : libération conditionnelle arrestation provisoire délai décision judiciaire procédure pénale

Lorsqu'un libéré conditionnel a fait l'objet d'une arrestation provisoire en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 733, le débat contradictoire relatif à l'éventuelle révocation de la mesure doit intervenir, à compter de la date de l'arrestation de la personne, dans un délai d'un mois si la décision relève de la compétence du juge de l'application des peines et dans un délai de deux mois si elle relève de la compétence de la juridiction régionale de la libération conditionnelle, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

Article D541

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Arrestation provisoire après mandat d'arrêt pour libéré conditionnel

Résumé Quand un libéré conditionnel est arrêté provisoirement après un mandat d'arrêt, l'arrestation doit être faite rapidement, la personne est informée et doit se présenter devant le tribunal, et sa libération conditionnelle est suspendue pendant l'arrestation.
Mots-clés : libération conditionnelle arrestation provisoire mandat d'arrêt procédure pénale droit pénal

Lorsque l'arrestation provisoire prévue au deuxième alinéa de l'article 733 intervient à la suite de la mise à exécution d'un mandat d'arrêt ou d'amener délivré en application de l'article 722-2, elle doit être ordonnée avant l'expiration des délais de détention prévus par les articles 125, 127, 130 et 133, faute de quoi la personne est mise en liberté si elle n'est pas détenue pour autre cause.

La personne est aussitôt informée par, selon les cas, le juge de l'application des peines, le magistrat désigné en application du troisième alinéa de l'article 125, le chef de l'établissement pénitentiaire ou l'officier de police judiciaire, qu'elle fait l'objet d'une arrestation provisoire et qu'elle comparaîtra, dans un délai d'un ou deux mois, selon les distinctions prévues à l'article précédent, devant la juridiction chargée de statuer sur l'éventuelle révocation de la libération conditionnelle.

Lorsqu'un mandat d'arrêt est délivré dans les conditions prévues par le deuxième alinéa de l'article 722-2 à l'encontre d'un condamné bénéficiant d'une libération conditionnelle, le délai prévu par l'article 732 est suspendu jusqu'à l'exécution du mandat.

Il en est de même pendant la durée de l'arrestation provisoire ordonnée en application du deuxième alinéa de l'article 733.

Article D542

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Gestion des interdits de séjour par les services pénitentiaires

Résumé Les services pénitentiaires aident les personnes interdites de rester dans certains endroits, comme le dit la loi.
Mots-clés : Justice Pénitentiaire Probation Assistance Interdiction de séjour

Les services pénitentiaires d'insertion et de probation sont chargés d'assurer la prise en charge des interdits de séjour faisant l'objet des mesures d'assistance visées à l'article 131-31 du code pénal.

Article D543

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Article D543 abrogé

Résumé Cet article n'existe plus, il a été supprimé.
Mots-clés : Abrogation Législation Pénitentiaire

[Article abrogé].

Article D544

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Assistance aux libérés par le service pénitentiaire d'insertion et de probation

Résumé Pendant six mois après sa libération, chacun peut demander de l'aide au service pénitentiaire d'insertion et de probation de sa ville, qui travaille avec d'autres services publics ou privés.
Mots-clés : libération probation aide services pénitentiaires insertion assistance services publics collectivités territoriales

Pendant les six mois suivant sa date de libération, toute personne peut bénéficier, à sa demande, de l'aide du service pénitentiaire d'insertion et de probation du lieu de sa résidence.

Cette aide s'exerce en liaison et avec la participation, le cas échéant, des autres services de l'Etat, des collectivités territoriales et de tous organismes publics ou privés.