Article D48
Abrogé depuis le 2005-01-01
Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.
Registre d'exécution des peines
Résumé Le ministère public garde un registre qui montre quelles peines doivent être appliquées et pourquoi elles ne l'ont pas encore été, pour pouvoir les suivre rapidement.
Mots-clés : Justice Procédure pénale Ministère public Exécution des peines Registre
Le ministère public étant chargé de l'exécution de l'ensemble des sentences pénales prononcées par les juridictions répressives, il est tenu à cet effet, par chaque parquet, un fichier ou un registre dit "Registre d'exécution des peines".
Le registre d'exécution des peines est établi de manière à permettre de prendre immédiatement connaissance des peines à exécuter et, le cas échéant, des motifs pour lesquels l'exécution n'a pas encore eu lieu.
Les mentions utiles sont portées sur le registre après chaque audience, ainsi qu'après toute diligence relative à l'exécution de la peine ou à l'inscription de la condamnation au casier judiciaire.
Les registres d'exécution des peines sont établis conformément aux modèles fixés par le ministre de la justice et sont tenus selon ses instructions.
Article D49
Abrogé depuis le 1998-12-09
Ce texte est une simplification générée par une IA.
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Exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police
Résumé Le procureur du tribunal de grande instance fait exécuter les peines d'emprisonnement prononcées par le tribunal de police et tient des registres spéciaux pour cela.
Mots-clés : exécution des peines procureur tribunal de grande instance contravention de police registre d'exécution pénal
Le procureur de la République près le tribunal de grande instance poursuit seul l'exécution des peines d'emprisonnement pour contravention de police prononcées par le tribunal de police.
A cet effet, l'officier du ministère public près ce tribunal lui adresse un extrait de tout jugement prononçant une telle peine, dès que celui-ci est devenu définitif.
Des registres spéciaux d'exécution des peines d'emprisonnement prononcées par chacun des tribunaux de police du ressort du tribunal de grande instance sont tenus au parquet de ce tribunal, dans les conditions prévues à l'article D48.
Article D49-1
Abrogé depuis le 2005-01-01
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Exécution des peines courtes pour non-incarcérés
Résumé Avant d'exécuter une peine d'un an ou moins pour une personne non incarcérée, le juge reçoit les infos du procureur, vérifie sa situation, propose de l'aide et décide de la façon d'exécuter la peine, le tout en trois mois.
Mots-clés : exécution des peines juge de l'application des peines procédure pénale insertion sociale probation
Préalablement à la mise à exécution, à l'encontre d'une personne non incarcérée, d'une condamnation à une peine égale ou inférieure à un an d'emprisonnement, ou pour laquelle la durée de la détention restant à subir est inférieure ou égale à un an, le ministère public communique au juge de l'application des peines un extrait de la décision accompagné, le cas échéant, de toutes informations utiles. Il en est de même en cas de cumul de condamnations concernant la même personne si le total des peines prononcées ou restant à subir est inférieur ou égal à un an.
Le juge de l'application des peines peut charger le service pénitentiaire d'insertion et de probation de vérifier la situation matérielle, familiale et sociale de la personne condamnée et de proposer les mesures propres à favoriser l'insertion sociale de l'intéressé.
Afin de déterminer les modalités d'exécution de la peine en considération de la situation du condamné, le juge de l'application des peines peut, d'office, à la demande de l'intéressé ou sur réquisitions du procureur de la République, et selon la procédure prévue par le sixième alinéa de l'article 722, ordonner l'une des mesures mentionnées à cet alinéa.
Toutefois, le juge de l'application des peines peut ordonner l'une de ces mesures sans procéder au débat contradictoire prévu par le sixième alinéa de l'article 722 lorsque la mesure envisagée reçoit l'accord du ministère public et du condamné.
A défaut de décision du juge de l'application des peines dans les trois mois suivant la communication visée au premier alinéa et même, en cas d'urgence, avant ce terme, la peine peut être ramenée à exécution par le ministère public en la forme ordinaire.