Code de procédure pénale

Section 2 : Dispositions relatives à l'exécution dans un Etat membre de l'Union européenne des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises

Article D48-12

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Exécution des sanctions pécuniaires dans l'Union européenne

Résumé Si quelqu'un doit payer une amende et vit dans un autre pays de l'Union européenne, la France peut demander à ce pays de faire appliquer la sanction.

En application des dispositions du cinquième alinéa de l'article 707-1, lorsque la personne physique ou morale condamnée au paiement d'une somme d'argent ou d'une indemnité a sa résidence habituelle ou son siège dans un Etat membre de l'Union européenne ou y possède des biens ou des revenus, le ministère public peut demander l'exécution de la sanction pécuniaire à l'autorité compétente de l'Etat où se trouvent la résidence habituelle, le siège, les biens ou les revenus de la personne condamnée.

Article D48-13

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Transmission de sanctions pécuniaires à l'étranger

Résumé Le ministère public envoie les amendes à un seul pays à la fois et prévient le casier judiciaire national lorsqu'elles sont payées.

Le ministère public transmet la sanction pécuniaire et son certificat à l'autorité compétente d'un seul Etat d'exécution à la fois, selon les modalités prévues à l'article D. 48-11.

Il avise le casier judiciaire national lorsqu'il est informé, par l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, du paiement de la sanction pécuniaire.

Article D48-14

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Émission et exécution des sanctions pécuniaires dans l'UE

Résumé Une amende envoyée à un autre pays de l'UE ne peut pas être appliquée en France jusqu'à ce que ce pays dise qu'il ne l'applique pas.

Cette transmission interdit d'exécuter la sanction pécuniaire sur le territoire de la République.

Toutefois, le ministère public reprend la faculté d'exécuter la sanction pécuniaire dès que l'Etat d'exécution l'informe de la non-reconnaissance ou de la non-application de la sanction pécuniaire, ou de la non-exécution, totale ou partielle, de cette sanction.

Article D48-15

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Restriction de l'exécution des sanctions pécuniaires en cas de jugement définitif à l'étranger

Résumé Si quelqu'un a déjà été puni dans un autre pays, la France ne peut plus appliquer une sanction pécuniaire.

Nonobstant les dispositions du deuxième alinéa de l'article D. 48-14, le ministère public ne peut reprendre l'exécution de la sanction pécuniaire si l'absence de reconnaissance de la sanction est fondée sur le motif que la personne condamnée a déjà été jugée définitivement par les autorités judiciaires de l'Etat d'exécution ou par celles d'un Etat autre que l'Etat d'exécution, à condition, en cas de condamnation, que la peine ait été exécutée, soit en cours d'exécution ou ne puisse plus être ramenée à exécution selon les lois de l'Etat de condamnation.

Article D48-16

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Exécution des sanctions pécuniaires prononcées par les autorités françaises dans un Etat membre de l'Union européenne

Résumé Quand une personne paie une partie de sa sanction, la France le dit à l'autre pays de l'UE pour qu'ils déduisent cette somme.

Si, après transmission d'une sanction pécuniaire, la personne condamnée s'acquitte volontairement d'une somme d'argent au titre de cette sanction, le ministère public en informe sans tarder par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution, afin que le montant recouvré en France soit entièrement déduit du montant de la sanction pécuniaire faisant l'objet d'une exécution dans l'Etat d'exécution.

Article D48-17

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Information sur le retrait de l'exécution des sanctions pécuniaires

Résumé Si une sanction d'argent ne peut plus être appliquée, le ministère public le dit vite à l'État qui devait l'appliquer.

Le ministère public informe immédiatement par tout moyen laissant une trace écrite l'autorité compétente de l'Etat d'exécution de toute décision ou mesure qui a pour effet de retirer à la sanction pécuniaire son caractère exécutoire ou d'en soustraire l'exécution à cet Etat, en particulier en cas d'amnistie, de grâce ou de révision de la condamnation.