Code de procédure pénale

Chapitre II : De l'appel

Article D45-22

Ce texte est une simplification générée par une IA.
Il n'a pas de valeur légale et peut contenir des erreurs.

Mention obligatoire sur le droit de réviser la limitation d'appel

Résumé Si un accusé limite son appel aux peines, il doit être informé qu'il peut changer d'avis dans un mois, sauf si le procureur fait appel sur tout le jugement, ce qui annule la limitation et donne cinq jours de plus pour un appel.

Lorsque le prévenu déclare limiter, conformément au deuxième alinéa de l'article 502, la portée de son appel sur l'action publique aux peines prononcées, à certaines d'entre elles ou à leurs modalités d'application, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant l'appelant de son droit de revenir sur cette limitation, par une déclaration complémentaire, dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503.

Cette mention précise que si la limitation de la portée de l'appel sur l'action publique aux peines prononcées n'a pas été faite par l'avocat du prévenu ou par le prévenu en présence de son avocat, le prévenu pourra également revenir sur cette limitation à l'audience.

Lorsque la déclaration d'appel est faite par le prévenu en personne, elle précise si elle a été faite en présence ou non de son avocat.

La limitation de l'appel du prévenu conformément au premier alinéa est sans effet si le ministère public forme appel sur l'ensemble de la décision rendue sur l'action publique, y compris lors d'un appel incident. Si le prévenu revient sur la limitation de son appel dans le délai d'un mois, les parties disposent d'un nouveau délai de cinq jours pour former appel incident.

Article D45-23

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Mention obligatoire sur le droit de demander une formation collégiale pour l'appel en matière correctionnelle

Résumé Si vous faites appel d'un jugement par un seul juge, vous devez être informé de votre droit de demander un jugement par plusieurs juges.

Lorsque le prévenu, la partie civile ou la personne civilement responsable forme appel, à titre principal ou incident, contre un jugement qui a été rendu par le tribunal correctionnel composé de son seul président et que l'appel doit être examiné par la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel composée de son seul président en application du deuxième alinéa de l'article 510, le formulaire de la déclaration d'appel faite en application des articles 502 ou 503 doit comporter une mention informant la partie appelante de son droit de demander, conformément au deuxième alinéa de l'article 510, par une déclaration complémentaire dans le mois suivant l'acte d'appel et selon les modalités prévues au premier et troisième alinéas de l'article 502 ou au premier et deuxième alinéas de l'article 503, que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

Si cette mention ne figure pas dans la déclaration d'appel, le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel doit, en début d'audience, informer la partie appelante de son droit de demander le renvoi de l'affaire à une formation collégiale.

Article D45-24

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Formation collégiale à la demande du ministère public en cas d'appel

Résumé Le ministère public peut demander que l'appel soit jugé par plusieurs juges.

Si l'appel est formé par le ministère public, celui-ci peut également indiquer dans sa déclaration d'appel ou dans un délai d'un mois après cette déclaration qu'il demande que l'appel soit examiné par une formation collégiale.

Article D45-25

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Délais et transmission des déclarations d'appel

Résumé Quand on fait appel, on reçoit une copie et le dossier peut être envoyé à la cour un mois plus tard, sauf en cas d'urgence.

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22 et D. 45-23, une copie de la déclaration d'appel est remise à l'appelant.

Dans les cas prévus par les articles D. 45-22, D. 45-23 et D. 45-24, la déclaration d'appel et le dossier de la procédure peuvent, sauf en cas d'urgence, être transmis à la cour d'appel à l'expiration d'un délai d'un mois à compter de l'acte d'appel, avec, s'il y a lieu, la déclaration complémentaire revenant sur la limitation de l'appel ou demandant un examen collégial.

Article D45-26

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Transmission de la déclaration d'appel par une personne détenue

Résumé Une personne détenue qui fait appel doit le transmettre rapidement.

La déclaration d'appel formée par une personne détenue en application de l'article 503 est transmise le jour même ou le premier jour ouvrable suivant par le chef de l'établissement pénitentiaire au greffe de la juridiction qui a rendu la décision attaquée.

Il en est de même d'une déclaration complémentaire faite par la personne détenue dans le mois suivant son appel en application des articles D. 45-22 ou D. 45-23.

Article D45-27

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Applicabilité des dispositions de l'article D. 45-2 devant la chambre des appels correctionnels

Résumé Les mêmes règles s'appliquent devant la chambre des appels correctionnels.

Les dispositions de l'article D. 45-2 sont applicables devant la chambre des appels correctionnels.

Article D45-28

Lorsque le procureur général décide, d'office ou à la demande du prévenu, de recourir en cause d'appel à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité en application du dernier alinéa de l'article 495-15, il en informe le président de la chambre des appels correctionnels de la cour d'appel devant laquelle l'affaire avait été audiencée, si cette audience avait déjà été fixée.

Cette décision ne peut intervenir moins d'un mois avant la date prévue pour l'audience, sauf en cas d'accord du président de la chambre de la cour d'appel.

Dans tous les cas, s'il est recouru à la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, la date de l'audience d'homologation doit être fixée plus de dix jours avant la date de l'audience prévue devant la chambre des appels correctionnels.

Article D45-29

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Application des dispositions de l'article D. 45-2-1-bis devant la chambre des appels correctionnels

Résumé Les règles de l'article D. 45-2-1-bis s'appliquent aussi en appel, avec les décisions prises par le président de la cour.

Les dispositions de l'article D. 45-2-1-bis sont applicables devant la chambre des appels correctionnels. Les décisions prévues par cet article sont alors prises par le premier président de la cour d'appel.

Article D46

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Mandat de dépôt à effet différé en matière correctionnelle

Résumé Si un tribunal d'appel différé l'emprisonnement d'un condamné, le procureur général peut ordonner l'emprisonnement ou demander à un autre procureur de le faire.

Lorsque la chambre des appels correctionnels décerne un mandat de dépôt à effet différé, le procureur général dispose des mêmes prérogatives que le procureur de la République.

Si la date fixée pour l'incarcération est portée à la connaissance du condamné à l'issue de l'audience, il délivre l'ordre de mise à exécution de ce mandat prévu par l'article D. 48-2-5.

Dans le cas contraire, il peut saisir le procureur de la République du tribunal judiciaire dans le ressort duquel réside le condamné pour mise à exécution du mandat.